Tribunal Administratif de Paris, 28 mai 2024. 1811305
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
1811305
Date de décision :
28 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 juillet 2018 et 16 octobre 2019, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 3 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Aguttes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions initiales tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2017 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder le concours de la force publique aux fins d'expulsion de M. A du logement dont il est propriétaire situé au 33 bis, rue de Tanger dans le 19ème arrondissement de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 442 euros en réparation du préjudice économique subi résultant de la décision du préfet de police du 19 octobre 2017 portant refus du concours de la force publique aux fins d'expulsion de M. A du logement dont il est propriétaire situé au 33 bis rue de Tanger dans le 19ème arrondissement de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée compte tenu du refus implicite de concours de la force publique ;
- elle a subi un préjudice financier de 20 683,39 euros correspondant au montant des loyers et des charges impayés ainsi que de l'indemnité d'occupation entre le 30 août 2020 et le 31 août 2021 ;
- elle a subi un préjudice financier de 922,19 euros correspondant au montant des frais d'huissier ;
- elle a subi un préjudice moral évalué à la somme de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2020 et le 4 décembre 2020, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à une indemnité dont le montant devra être limité à la somme de 7 116,94 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino,
- les observations de M. B, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D est propriétaire d'un appartement situé au 33 bis, rue de Tanger à Paris (75019), qu'il a donné à bail à M. A le 13 mars 2012. Par un jugement du 12 avril 2016, le tribunal d'instance de Paris a, d'une part, condamné M. A à verser à M. D la somme de 6 072 euros assortie des intérêts au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 mars 2016 et, d'autre part, prononcé la résiliation judiciaire du bail et autorisé l'expulsion de M. A, au besoin avec l'assistance de la force publique. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. A le 3 juin 2016 et par une décision du 7 mars 2017, le concours de la force publique a été accordé par le préfet de police à compter du 20 avril 2017. Pour des motifs tenant à la considération d'ordre public, le préfet de police a reporté la date de prise d'effet de sa décision au 10 juillet 2017, puis au 1er septembre 2017, puis enfin au 25 septembre 2017. La date de l'expulsion de l'occupant a finalement été fixée au 23 octobre 2017 mais, par un courrier du 17 octobre 2017, l'huissier de justice a informé M. D que la préfecture venait une nouvelle fois d'annuler le rendez-vous d'expulsion. M. D n'ayant pas pu obtenir le concours du préfet, il a formé une demande indemnitaire le 15 janvier 2018 en réparation par l'Etat du préjudice économique subi. Cette demande a été implicitement rejetée. L'expulsion de M. D a finalement été exécutée le 21 mai 2019. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, de donner acte du désistement de ses conclusions en annulation de la décision du préfet de police du 19 octobre 2017 retirant sa décision d'octroi du concours de la force publique compte tenu de l'exécution le 21 mai 2019 de l'ordre d'expulsion judiciaire et, d'autre part, de condamner de l'Etat à lui verser la somme de 17 938 euros au titre du préjudice économique subi pour la période du 1er novembre 2016 au 21 mai 2019.
Sur les conclusions en annulation de la décision du préfet de police du 19 octobre 2017 portant retrait du concours de la force publique :
2. Dans son mémoire récapitulatif du 3 novembre 2003, M. D doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions en annulation de la décision attaquée du fait de l'exécution, le 21 mai 2019, de l'ordre d'expulsion judiciaire de M. A du logement dont il est propriétaire. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () / Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () "
4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. Dans le cas où, à la suite d'un premier refus de concours de la force publique, la décision de justice demeure inexécutée pendant une durée manifestement excessive au regard des droits et intérêts en cause, il incombe au représentant de l'Etat, alors même que des considérations impérieuses justifieraient toujours un refus de concours de la force publique, de rechercher toute mesure de nature à permettre de mettre fin à l'occupation illicite des lieux.
5. Il résulte de l'instruction qu'alors que le préfet de police a autorisé le concours de la force publique le 7 mars 2017, l'autorisation d'expulsion de M. A ordonnée par la vice-présidente du tribunal d'instance de Paris le 12 avril 2016 n'a reçu exécution que le 21 mai 2019, le préfet de police ayant, dans l'intervalle, différé à plusieurs reprises l'opération d'expulsion avant de retirer sa décision d'autorisation du concours de la force publique le 19 octobre 2017. Eu égard à la durée manifestement excessive d'exécution de la décision du juge judiciaire et en l'absence de circonstance impérieuse alléguée par l'autorité administrative, la carence de celle-ci à accomplir les diligences pour assurer la parfaite exécution de sa décision d'autorisation puis le retrait de celle-ci sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat entre le 1er novembre 2016 et le 21 mai 2019.
En ce qui concerne le préjudice tenant à la perte de revenus :
6. Il est constant que M. D n'a pas perçu les loyers couvrant la période du 1er juin 2018 au 12 mai 2019, date de l'expulsion de M. A, occasionnant une perte de revenus de 7 116,94 euros. Toutefois, M. D réclame une indemnité totale de 17 442 euros couvrant la période du 1er novembre 2016 au 21 mai 2019. Pour rejeter la demande indemnitaire portant sur la période antérieure au 1er juin 2018, le préfet de police s'est fondé sur le contenu de documents que lui a transmis M. A, en particulier, une attestation signée de la main de M. D, datée du 1er mai 2018, qui certifie que M. A est à jour dans le règlement de ses loyers et charges depuis le 1er mai 2016 jusqu'au 30 mai 2018, et les quittances de loyer manuscrites couvrant la période du 11 janvier 2017 au 11 octobre 2017. Certes, M. D fait état de faux en écriture privée et usage de faux et a porté plainte contre M. A le 3 mai 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'une ordonnance de non-lieu a été prise le 19 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris pour absence de charges suffisantes réunies contre M. A, le mis en cause n'ayant pas pu être localisé malgré notamment un mandat de recherche émis le 25 avril 2022 et même si cette ordonnance de non-lieu prise par le juge d'instruction ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, M. D, à qui il incombe de prouver la réalité du préjudice économique dont il se prévaut, n'apporte aucun autre élément suffisamment précis, en particulier de nature bancaire, permettant d'établir qu'il n'a effectivement pas perçu ces sommes. Il suit de là que M. D est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme acceptée par le préfet à hauteur d'un montant de 7 116,94 euros et qui couvre la période postérieure au 1er mai 2018.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 19 octobre 2017.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. D la somme de 7 116,94 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à M. A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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