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Tribunal Administratif de Paris, 14 mars 2025. 2506983

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2506983

Date de décision :

14 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Migat-Parot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2506982. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. La décision contestée du CNAPS rejetant sa demande de délivrance d'une carte professionnelle, et dont la suspension est demandée par M. B, a été prise au motif que son comportement était incompatible avec l'exercice des fonctions mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et méconnaissait ainsi les dispositions du 2° de son article L. 612-20 de ce même code. 4. A l'appui de sa demande de suspension, M. B soutient que la légalité interne de la décision attaquée est sérieusement contestable dès lors que le CNAPS ne tient aucunement du contexte dans lequel il a été amené à commettre les faits de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité, commis le 17 juin 2023, pour lesquels il a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à un stage de citoyenneté. Toutefois, il l'unique moyen soulevé par le requérant, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le CNAPS, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité prise par ce dernier. Par suite, la requête présentée par M. B est manifestement mal fondée au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et ne peut qu'être ainsi rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 14 mars 2025. Le juge des référés statuant en urgence, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2506983/6

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