Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 08-16. 155 et H 09-71. 043 ;
Attendu que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation des intérêts patrimoniaux de M.
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et de Mme
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qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, le premier arrêt attaqué du 22 juin 2006 a partiellement réformé le jugement et l'a confirmé, notamment, en ce qu'il a fixé la créance de Mme
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sur l'indivision à la contre valeur en euros des sommes de 104 200 et 102 031 francs suisses ; que Mme
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a présenté une requête afin d'obtenir la rectification de l'erreur matérielle affectant, selon elle, cette décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° H 09-71. 043 dirigé à l'encontre de l'arrêt du 11 septembre 2008, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la requête présentée par Mme
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, rectifier le dispositif de son arrêt du 22 juin 2006, réformer le jugement en ce qu'il a fixé à l'équivalent en euros des sommes de 104 200 et 102 031 francs suisses la créance de Mme
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sur l'indivision et fixer au montant de ces sommes la créance de Mme
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à l'encontre de M.
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, le second arrêt attaqué retient que, dans les motifs de son premier arrêt, la cour d'appel a, à la fois, rejeté la demande de M.
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, qui prétendait que les sommes litigieuses lui appartenaient, et accueilli celle de Mme
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, qui soutenait que ces sommes constituaient une créance personnelle qu'elle détenait à l'encontre de son époux et qu'en omettant de mentionner, dans le dispositif, que le jugement entrepris était également infirmé de ce chef et que, statuant à nouveau, elle jugeait que les sommes litigieuses constituaient une créance personnelle de Mme
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sur M.
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, elle avait commis une erreur matérielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle erreur, dont la réparation impliquait une modification des droits et obligations reconnus aux parties, ne revêtait pas le caractère d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° A 08-16. 155, dirigé à l'encontre de l'arrêt du 22 juin 2006 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu, dans ses motifs, que Mme
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était fondée à obtenir de M.
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le remboursement des sommes de 104 200 et 102 031 francs suisses, l'arrêt confirme le jugement ayant fixé au montant de ces sommes la créance de Mme
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sur l'indivision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi n° H 09-71. 043 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant fixé aux sommes de l'équivalent en euros de 104 200 et 102 031 francs suisses la créance de Mme
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sur l'indivision, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° A 08-16. 155 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme
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IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la créance de Monique
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sur l'indivision à une somme correspondant à la contre-valeur en euros des sommes de 104. 200 francs suisses et de 102. 031 francs suisses ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les créances entre époux, entre 1981 et 1983, Monique
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a viré des sommes figurant sur son compte personnel ouvert à l'UBS au profit du compte ouvert au nom de Roy
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dans la même banque pour un montant cumulé de 102. 031 francs suisses ; que, par acte du 19 mars 1987, Monique
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a remis à titre de gage à l'UBS des titres lui appartenant pour garantir les créances de la banque envers Roy
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; que l'UBS a mis en jeu son gage le 10 avril 1990 en débitant le compte de Monique
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de la somme de 104. 200 francs suisses et en créditant le même jour le compte de Roy
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; que Roy
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soutient que les sommes versées sur le compte suisse étaient des fonds propres ayant seulement transité sur le compte personnel de Monique
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; qu'il fait valoir qu'il occupait des emplois très rémunérateurs alors que Monique
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ne travaillait pas, n'avait pas de ressources personnelles et ne s'est jamais expliquée sur l'origine des fonds ; qu'à défaut pour Monsieur
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de produire la moindre pièce au soutien de ses allégations selon lesquelles les sommes versées par Monique
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proviendrait de ses comptes personnels, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de Monsieur
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et retenu une créance au profit de Madame
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au titre des sommes versées sur le compte de Monsieur
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;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît, au vu des éléments versés aux débats, que Monique
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a remis, par acte sous seing privé du 19 mars 1987, à titre de gage à l'UBS, tous ses titres, livrets d'épargne et autres objets de valeur se trouvant entre les mains de la banque, en garantie de toutes les créances de ladite banque envers Roy
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; qu'il est avéré qu'une somme de 104. 200 francs suisses a été débitée, le 12 avril 1990, du compte personnel de Monique
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au bénéfice de Roy
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; que, de même, entre 1981 et 1983, il apparaît que Monique
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a opéré plusieurs virements de son compte personnel sur le compte personnel de son mari, pour une somme globale de 102. 031 francs suisses ; que compte tenu de la présomption de propriété des biens de l'article 1538 du Code civil, il appartenait à Roy
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d'établir ce qu'il allègue à savoir qu'il s'agirait de deniers qui lui étaient propres et qui ont transité sur le compte personnel de son épouse ; que Roy
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ne rapporte pas la preuve nécessaire pour mettre en échec la présomption ; qu'il convient donc de considérer que les sommes dont il s'agit sont la propriété exclusive de Monique
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et qu'elle peut légitimement en demander le remboursement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
ALORS QUE la cour d'appel, statuant sur les créances « entre époux », a jugé, dans ses motifs (p. 9 in fine et p. 10 § 1 à 3 ; jugt, p. 7 § 5 à 11), que Madame
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était fondée à obtenir le remboursement des sommes de 104. 200 et 102. 031 francs suisses qu'elle avait versées sur le compte de Monsieur
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; qu'elle a cependant jugé, dans son dispositif (p. 11 § 3 et jugt p. 9 § 2), que Madame
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disposait d'une créance sur « l'indivision »
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- X... égale à la contre-valeur en euros des sommes précitées ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° H 09-71. 043 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M.
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IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré la requête de Mme
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en rectification d'erreur matérielle et en interprétation d'arrêt recevable et d'avoir rectifié et complété l'arrêt prononcé le 22 juin 2006 ;
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré fixait aux sommes de l'équivalent euros de 104. 200 F suisses et de 102. 031 francs suisses la créance de Mme
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sur l'indivision, assorties de intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que M.
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, appelant, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 mars 2006, poursuivait l'infirmation de ce chef du jugement, soutenant que ces sommes constituaient de deniers propres ayant seulement transité sur le compte personnel de son épouse ; que Mme
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, aux termes de ses écritures signifiées le 27 février 2006, formant appel incident, a demandé au titre de ses créances personnelles, indépendantes de l'indivision, la contre-valeur en euros de sommes de 104. 200 et francs suisses avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que la Cour, en pages 9 et 10 de son arrêt, dans un paragraphe intitulé " Sur les créances entre époux ", a retenu qu'il était établi qu'entre 1981 et 1983, Mme
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a viré des sommes figurant sur son compte personnel ouvert à l'UBS au profit du compte ouvert au nom de Roy
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dans la même banque pour un montant cumulé de 102. 031 francs suisses, que L'UBS a viré le 10 avril 1990 du compte de Mme
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sur le compte de M.
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la somme de 104. 200 francs suisses et que M.
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ne justifiait pas de ce que, ainsi qu'il le soutenait, il aurait préalablement alimenté les comptes personnels de son épouse ; en statuant en ces termes, la Cour a à la fois rejeté la demande de M.
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qui demandait que ces sommes soient reconnues comme des propres lui appartenant et accueilli la demande de Mme
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qui soutenait également qu'il s'agissait de propres lui appartenant, étant observé en tout état de cause que les deux parties reconnaissaient implicitement, mais nécessairement, par leurs critiques, que les sommes litigieuses ne constituaient pas une créance de Mme
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sur l'indivision, toutes les deux concluant à l'infirmation du jugement de ce chef ; qu'en confirmant le jugement entrepris " pour le surplus ", donc en ce qu'il a fixé aux sommes de l'équivalent euros de 104. 200F suisses et de 102. 031 francs suisses la créance de Mme
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sur l'indivision, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la Cour a commis une omission matérielle, omettant de rappeler dans le dispositif que le jugement entrepris était également infirmé de ce chef et qu'en statuant à nouveau, elle jugeait que les sommes litigieuses constituaient une créance personnelle de Mme
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à l'encontre de son époux ; que M.
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sera donc débouté de sa demande tendant à voir dire que la requête en rectification d'erreur matérielle et interprétation constitue en réalité une requête en omission de statuer et de sa demande subséquente aux fins d'irrecevabilité fondée sur l'article 463 du Code de procédure civile, étant surabondamment rappelé que la force de chose jugée attachée à un arrêt de Cour d'appel dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ;
1 / ALORS QUE les juges du fond ne peuvent sous couvert de rectification d'une erreur ou omission matérielle, modifier les droits des parties résultant de la décision ; que la Cour d'appel, par arrêt du 22 juin 2006, a, en confirmant le jugement « pour le surplus », fixé à 104. 200 francs suisses et 102. 031 francs suisse la créance de Madame Monique
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sur l'indivision ; qu'en rectifiant cet arrêt sur requête en rectification d'erreur ou omission matérielle de Madame
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pour juger qu'il s'agissait d'une créance non à l'encontre de l'indivision mais à l'encontre de Monsieur
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, la Cour d'appel a modifié les droits des parties tels qu'ils résultaient de l'arrêt du 22 juin 2006 et a ainsi violé l'article 462 du Code de procédure civile ;
2 / ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, subsidiairement, à supposer que la Cour d'appel ait omis dans le dispositif de l'arrêt du 22 juin 2006, de se prononcer sur le débiteur des sommes de 104. 200 francs suisses et 102. 031 francs suisse dues à Madame Monique
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, constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ; que pour juger qu'elle avait commis une omission matérielle en omettant de rappeler dans le dispositif de l'arrêt du 22 juin 2006 que le jugement était également infirmé en ce qu'il avait jugé que les sommes litigieuses constituaient une créance personnelle de Madame
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à l'encontre de l'indivision et en omettant de juger qu'il s'agissait d'une créance à l'encontre de son époux, la Cour d'appel a énoncé que dans ses motifs, elle avait rejeté la demande de Monsieur
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tendant à ce que les sommes soient déclarées lui appartenir en propre et accueilli celle de Madame
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qui soutenait qu'il s'agissait d'une créance personnelle sur son mari ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du Code civil.