Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-18.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.353
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le bureau d'études Omnitec, demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit :
1 ) de la société Chaffoteaux et Maury, dont le siège est ... (Yvelines),
2 ) de la société Coframenal, dont le siège est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),
3 ) de la société d'habitations à loyer modéré France habitations, dont le siège est ... (8e),
4 ) de M. Henri Y..., demeurant ... (14e),
5 ) de M. Z..., ès qualités de syndic de la société Coframenal, demeurant ... (1er),
6 ) de la Société auxiliaire d'entreprises (SAEP), dont le siège est ... (16e),
7 ) de la société Saga Groucelle Arquembourg, venant aux droits de la société Saga Barril, dont le siège est ... (17e),
8 ) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e),
9 ) de la société SMAC, dont le siège est ... (5e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du bureau d'études Omnitec, de Me Le Prado, avocat de la société d'X... France habitations, de Me Odent, avocat de la société SAEP et de la SMABTP, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au bureau d'études Omnitec du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Saga Groucelle Arquembourg, venant aux droits de la société Saga Barril ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés du pourvoi, qui est recevable :
Attendu qu'ayant, abstraction faite d'un motif surabondant, retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le bureau d'études Omnitec avait participé à la conception des "tabourets" défectueux mis en place et que la mauvaise conception de ces "tabourets" avait été l'une des causes déterminantes et certaines des désordres, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans les dénaturer et sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le bureau d'études Omnitec, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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