Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00709 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5Q5
[J] [I] [Y] veuve [K]
c/
[C] [E] veuve [Y]
[O] [Y]
[W] [H] veuve [Y]
[J] [I] [Y] veuve [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019900 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[24]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux (RG n° 18/09539) suivant déclaration d'appel du 05 février 2021
APPELANTE :
[J] [I] [Y] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
Représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Henri BOUEIL
INTIMÉES :
[C] [E] veuve [Y]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 30]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
non comparante, non représentée (DA signifiée le 25/03/2021 et conclusions signifiées le 27/10/2023)
[O] [Y]
née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 32]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 29]
Représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE
[W] [H] veuve [Y]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 27]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE
[J] [I] [Y] veuve [K]
venant aux droits de [U] [A] [Y] décédé
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
Représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Henri BOUEIL
[24]
dont le siège social est [Adresse 15]
Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
[S] [Y] et [G] [R] [L] se sont mariés le [Date mariage 8] 1945 à [Localité 22] sous l'ancien régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [U] né le [Date naissance 12] 1945,
- [J] le [Date naissance 10] 1947,
- [D] le [Date naissance 11] 1950.
Les époux [Y]/[L] ont acquis ensemble un immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 22], le 14 juin 1957.
[G] [R] [L] est décédée le [Date décès 6] 1978 laissant pour lui succèder son mari, usufruitier légal du quart des biens composant la succession, et ses trois enfants.
[S] [Y] s'est remarié le [Date mariage 17] 1985 avec Mme [C] [E], sous le régime de la séparation de biens.
Au décès de sa mère, le [Date décès 13] 1979, M. [Y] s'est vu attribuer divers immeubles propres, sis à [Localité 31] et [Localité 26].
[S] [Y] avait pris deux sortes de dispositions testamentaires :
- la première en consentant le 8 janvier 1986 à son épouse, Mme [E], une donation au dernier vivant,
- la seconde en consentant le 9 août 1986 à [D] le legs de la nue propriété d'une maison dont il était propriétaire à [Localité 31].
[S] [Y] est décédé le [Date décès 4] 1986 laissant pour lui succéder :
- ses trois enfants,
- son épouse en seconde noces, Mme [E].
Celle-ci a opté au titre de ses droits conventionnels à raison des droits de un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens dépendants de la succession de son défunt mari.
Par jugement en date du 21 janvier 1992, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [S] [Y] et de son épouse Mme [L] ainsi que la communauté ayant existé entre eux.
La [24] a obtenu le 22 février 1994 la condamnation de [J] [Y] (et son mari, depuis lors décédé, M. [K]) à lui verser en principal une somme de 100 000 francs avec intérêts contractuels. Elle a fait inscrire une hypothèque sur les biens et droits immobiliers détenus par [J] [Y] dans l'immeuble de la [Adresse 23] à [Localité 22], qui a finalement été vendu à la demande de la banque en 2004, le prix de vente de 158 000 euros étant à ce jour encore consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le 21 juillet 2004, [J] [Y] a renoncé à la succession de son père suivant déclaration de renonciation enregistrée au tribunal de grande instance de Bordeaux.
Me [M], notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation, a dressé un projet en 2014.
[D] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2015 laissant pour lui succéder son épouse [W] [H] et sa fille [O] [Y].
Le 29 juin 2017, Me [M] a établi un procès-verbal de difficulté, aux termes duquel il considère que la contestation par [J] [Y] de sa qualité d'héritière de M. [Y] et sa demande de procèder au règlement de la succession de Mme [L] avant celle de M. [Y] l'empêchent de procéder à la vente amiable de certains immeubles.
Par actes d'huissier des 17 et 18 octobre 2018, Mme [H] veuve [Y] et Mme [O] [Y] venants aux droits de M. [D] [Y] ont assigné Mme [E], M. [U] [Y] et Mme [J] [Y] ainsi que la [24] pour voir trancher les difficultés soulevées par Me [M].
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que Mme [J] [Y] est bien héritière de la succession de son père M. [S] [Y],
- dit qu'il sera procédé au règlement de la succession de Mme [L] concomitamment à celle de M. [S] [Y],
- dit que la masse active de la communauté ayant existé entre Mme [L] et M. [Y], se compose de :
* l'immeuble situé à [Adresse 23], d'une valeur arrêtée en février 2007, à la somme de 172.131,33 euros et auquel il convient d'ajouter les intérêts ultérieurs,
* du solde du compte chèque ouvert au [25] au nom de M. et Mme [Y]/[L] pour une valeur réputée au décès de 45.292,26 francs soit 6.904,72 euros,
* d'une créance de M. [S] [Y] à l'encontre de la société [21] d'un montant de 98.891,84 francs soit 15.075,96 euros,
- dit que les héritiers de Mme [L] ont donc vocation à recueillir dans sa succession la moitié de cette masse active, à hauteur de leurs droits respectifs,
- dit que les héritiers de M. [Y] ont vocation a recueillir dans sa succession la moitié de cette masse active majorée de l'actif représentant ses biens propres, à hauteur de leurs droits respectifs,
- dit que le véhicule Mercedes de type 220 D est un bien propre de M. [S] [Y],
- fixé la valeur de ce véhicule à 5.793,06 euros,
- constaté l'accord des héritiers de M. [S] [Y] pour que les parcelles dépendant de sa succession dont la valeur est fixée à 74.000 euros dans le projet de partage dressé par Me [M] soient attribuées à M. [U] [Y],
- dit n'y avoir lieu de décharger Me [M] et renvoie les héritiers devant ce notaire pour établir un nouveau projet de partage et liquidation de la communauté ayant existé entre Mme [L] et M. [S] [Y] et de leur succession et mener à son terme la mission qui lui a été confiée par le Président de la chambre des notaires de la Gironde,
- déclaré non abusive l'action engagée par Mmes [H] et [O] [Y] à l'encontre de la [24],
- dit que les droits détenus par [24] au titre de l'inscription de l'hypothèque se sont donc reportés sur les droits de Mme [J] [Y] qu'elle détient dans la succession de sa mère et de son père,
- dit qu'il appartiendra donc à la Caisse des dépôts et consignations de verser le prix d'adjudication de l'immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 22], majoré des intérêts entre les mains de Me [M], notaire, afin qu'il soit partagé à raison de la moitié au titre de la succession de Mme [L] et l'autre moitié dans la succession de M. [S] [Y],
- dit que la [24] justifie au 11 avril 2019 d'une créance à l'encontre de Mme [J] [Y] de 67.792 euros,
- dit que la part de Mme [J] [Y] dans l'immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 22] s'élève à 57.377,10 euros soit 28.688,65 euros dans la succession de sa mère et 28.688,55 euros dans la succession de son père, de sorte que cette somme pourra être directement réglée par le notaire à la [24] en règlement de sa créance sur présentation du jugement,
- débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 05 février 2021, Mme [J] [Y] a relevé appel de l'intégralité du jugement de première instance.
M. [U] [Y] est décédé le [Date décès 14] 2021 à [Localité 28].
Par acte du 09 octobre 2023, Mme [O] [Y] a renoncé à la succession de son oncle, [U] [Y].
Un acte de notoriété a été dressé le 24 octobre 2023 aux termes duquel Mme [J] [Y] est la seule héritière de [U] [Y].
Selon dernières conclusions n° 2 en date du 26 octobre 2023, Mme [Y] [J] demande à la cour de :
- déclarer et juger recevable et bien fondé son appel,
en conséquence, statuant de nouveau,
- ordonner le règlement de la succession de la seule Mme [L],
et à tout le moins,
- donner acte à la concluante de ses observations quant à la succession de son père M. [S] [Y], Mme [Y] [J] s'opposant aux intimés sur la valeur du véhicule Mercedes pour 75 020 francs à diviser par deux, le reste de la communauté se composant :
* de l'immeuble [Adresse 23] pour 164 000 euros divisé par deux, soit 82 000 euros,
* le solde du compte chèque ouvert au [25] pour 45 292 francs, soit 6 904,72 euros divisé par deux,
* la créance à l'encontre de la société [21] d'un montant de 98 891,84 francs = 15 075,96 euros à diviser par deux,
- déclarer que la valeur de la parcelle figurant au projet de partage aux pages 21 et 26 est bien de 74 000 euros,
- prendre acte de ce qu'elle n'accepte plus de se les voir attribuer,
et le cas échéant,
- désigner tel notaire qu'il plaira pour établir un nouveau projet de partage tenant compte des termes du jugement à intervenir et qui ne soit pas Me [M] en tout état de cause,
- déclarer et juger que c'est la somme totale de 28 688,55 euros qui pourrait être versée par la Caisse des Dépôts et Consignations au [24] au titre de la seule succession de Mme [Y] [J] concernant sa mère Mme [L] et que Mme [Y] [J] s'oppose à tout versement au [24],
- débouter le [24] de sa demande concernant la succession de son père compte tenu de la renonciation de Mme [Y] [J] y afférent,
- condamner les intimés au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun de la concluante.
Selon dernières conclusions n° 2 en date du 26 octobre 2023, Mme [Y] [J] venant aux droits de M. [Y] [U] (décédé) demande à la cour de :
- déclarer et juger recevable et bien fondé l'appel incident formulé par Mme [Y] [J] venant aux droits de M. [Y] [U],
- en conséquence,
- statuant de nouveau,
- ordonner le règlement de la succession de la seule Mme [L],
- et à tout le moins,
- donner acte à la concluante de ses observations quant à la succession de son père M. [Y] [S], Mme [Y] [J] s'opposant aux intimés sur la valeur du véhicule Mercedes pour 75 020 francs à diviser par deux, le reste de la communauté se composant :
* de l'immeuble [Adresse 23] pour 164 000 euros divisé par deux, soit 82 000 euros,
* le solde du compte chèque ouvert au [25] pour 45 292 francs, soit 6 904,72 euros divisé par deux,
- La créance à l'encontre de la société [21] d'un montant de 98 891,84 francs = 15 075,96 euros à diviser par deux,
- déclarer que la valeur de la parcelle figurant au projet de partage aux pages 21 et 26 est bien de 74 000 euros,
- prendre acte de ce que Mme [Y] [J] venant aux droits de M. [Y] [U] de ce qu'elle n'accepte plus de se les voir attribuer,
- et le cas échéant,
- désigner tel notaire qu'il plaira pour établir un nouveau projet de partage tenant compte des termes du jugement à intervenir et qui ne soit pas Me [M] en tout état de cause,
- déclarer et juger que c'est la somme totale de 28 688,55 euros qui pourrait être versée par la Caisse des Dépôts et Consignations au [24] au titre de la seule succession de Mme [Y] [J] concernant sa mère Mme [L] et que Mme [Y] [J] s'oppose à tout versement au [24],
- débouter le [24] de sa demande concernant la succession du père de M. [Y] [U] aux droits duquel intervient aujourd'hui sa seule héritière Mme [Y] [J] compte tenu de la renonciation de ladite Mme [K] y afférent,
- condamner les intimés au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun du concluante.
Selon dernières conclusions en date du 28 juillet 2021, Mmes [O] [Y] et [H] demandent à la cour de :
- constater que l'appel interjeté le 5 février 2021 ne l'a été que par Mme [Y] [J] et que son frère M. [Y] [U] est intimé et n'est donc pas fondé à formuler de demandes par l'intermédiaire de l'appelante,
- dire et juger que Mme [Y] [J] est recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
- condamner Mme [Y] [J] à verser à Mmes [Y] [O] et [H] la somme totale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Selon dernières conclusions en date du 27 octobre 2023, la [24] demande à la cour de :
- juger Mme [Y] [J] recevable mais mal fondée en son appel et en ses prétentions,
- en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 17 décembre 2020 sauf à préciser que la part de Mme [Y] [J], dans l'immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 22] s'élève à 114.754,20 euros correspondant à ses droits propres (28.688,65 euros dans la succession de sa mère et 28.688,55 euros dans la succession de son père), outre ceux d'un montant équivalents correspondant aux droits de son frère M. [Y] [U] dont elle est l'unique héritière sorte que cette somme pourra être directement réglée par le notaire à la [24] en règlement de sa créance d'un montant de 67.792 euros au 11 avril 2019 outre les intérêts à compter de cette date au taux de 13,90 % et jusqu'au parfait paiement, sur présentation du jugement,
- Y ajoutant, condamner Mme [Y] [J] et M. [Y] [U] à verser à la [24] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Mme [E] n'a pas constitué avocat malgré signification de la déclaration d'appel le 25 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes,
En premier lieu, [W] [H] et [O] [Y] demandent à la cour de constater que l'appel interjeté le 5 février 2021 ne l'a été que par [J] [Y], que [U] était intimé et qu'il n'était donc pas fondé à formuler des demandes par l'intermédiaire de l'appelante, Mme [Y] se heurtant, selon elles, à un défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Il est constant que l'appel interjeté le 5 février 2021 ne l'a été que par [J] [Y].
Mais les consorts [H]/[Y] omettent de rappeler que M. [U] [Y], intimé par sa soeur, avait notifié par voie électronique le 29 juillet 2021 des conclusions portant appel incident, en formulant les mêmes demandes que celles de sa soeur [J], conclusions dont la recevabilité n'est pas contestée.
[J] [Y] étant l'unique héritière de [U], au regard de la renonciation à succession réalisée par [X] [Y], la nièce du de cujus, l'appelante principale est recevable à conclure en son nom mais aussi comme venant aux droits de son frère décédé, alors qu'au surplus, les deux avaient initialement formé les mêmes demandes.
Sur la renonciation à succession par [J] [Y],
Mme [Y] demande derechef à la cour d'ordonner le règlement de la seule succession de Mme [L].
Elle soutient en effet, comme en première instance, qu'elle a renoncé le 21 juillet 2004 à la succession de son père et qu'en conséquence, elle n'a pas la qualité d'héritière de [S] [Y].
Il résulte cependant du jugement rendu le 21 janvier 1992, versé aux débats par les consorts [H]/[Y] en pièce 3, que [J] [Y] et son frère [U] ont fait assigner Mme [E] et leur frère [D] aux fins de partage de la succession de [S] [Y] et ce le 5 février 1991.
La décision déférée a retenu :
- que selon l'article 778 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l'action en partage, "l'acceptation (de la succession) peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier, dans un acte authentique ou privé. Elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier",
- qu'il est constant qu'une demande en partage de la succession s'analyse en un acte d'acceptation tacite de la succession au sens de cet article, que cette acceptation est définitive et ne peut être révoquée par un acte de renonciation postérieure,
- qu'en l'espèce, il résulte des mentions portées dans le jugement du TGI de Bordeaux du 21 janvier 1992 que par acte d'huissier [J] [Y] a assigné ses frères en partage de la succession de leur père, valant acceptation tacite par elle de cette succession de sorte que sa renonciation postérieure à la succession de son père le 21 juillet 2004 est dépourvue d'effet et ne peut être opposée ni aux autres héritiers de [S] [Y] ni à ses créanciers poursuivant sur ses droits dans cette succession.
Il appartient à Mme [Y] de démontrer que le tribunal a fait une fausse appréciation des pièces versées aux débats et/ou des textes de loi. Or elle reconnaît être à l'origine de l'assignation en 1991 et se contente de remarquer que l'assignation n'est pas produite.
Mais malgré cette absence de communication, à laquelle elle pouvait parfaitement remédier puisqu'elle l'a faite délivrer, la cour la renvoie à la lecture du jugement, qui n'ayant pas été frappé d'appel, établit définitivement qu'elle a ainsi posé un acte d'acceptation tacite de la succession de son père qu'elle n'a pu faire qu'en sa qualité d'héritière.
Elle poursuit en arguant d'avoir "le souvenir d'avoir demandé à son conseil qu'elle souhaitait que soit tout d'abord organisée la succession de sa mère avant que ne soit évoquée celle de son père".
Mais ce moyen est inopérant pour combattre son acceptation tacite de la succession de son père par la délivrance de l'assignation.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur l'ordre de réglement des successions,
L'appelante soutient par ailleurs qu'il conviendrait de procéder au règlement de la succession de Mme [L] avant celle de M. [Y].
Des actes de Me [M], il ressort qu'une déclaration de succession avait été établie par Me [N], notaire à [Localité 20], suite au décès de Mme [L], que les parties avaient demandé au premier de récupérer, à qui il lui a été répondu, par l'étude du second, que la déclaration de succession avait été "déclassée" et qu'elle n'avait pu être retrouvée.
Le tribunal a, à juste titre, rappelé qu'il est de principe de liquider les successions dans l'ordre des décès et lorsque les défunts étaient mariés sous un régime de communauté, comme en l'espèce, de liquider au préalable la communauté ayant existé entre eux.
Il a ajouté que le règlement préalable de la succession de Mme [L] se heurterait à l'impossibilité rencontrée par le notaire de reconstituer la composition du patrimoine de la défunte d'une part du fait du déclassement de la déclaration de succession établie par Me [N] notaire qui n'a pu être récupérée, d'autre part de l'absence de communication par les parties de pièces permettant de reconstituer la composition de cette succession, le seul actif identifié étant le bien immobilier sis [Adresse 23] à [Localité 22].
Il a rapelé enfin que M. [Y] ne disposait sur la succession de son épouse que de droits en usufruits, lesquels s'étaient éteints du fait de son décès, de sorte qu'il est nécessaire de procéder préalablement aux opérations de succession à la liquidation de la communauté ayant existé entre les défunts, rien ne s'opposant au règlement concomitant des deux successions d'autant que [J] [Y] est bien héritière de son père.
Devant la cour, il est constant et non contesté par [J] [Y] que les parents décédés de l'appelante étant mariés sous le régime de la communauté, il s'impose préalablement à la liquidation de leurs successions respectives de procéder à la liquidation et au partage de leur communauté.
Il est tout aussi constant que la succession de Mme [L], qui aurait pu être réglée à son décès, ne l'a pas été, ni en tout état de cause avant le décès de son époux, tel n'ayant pas été le choix de ses héritiers, tous les trois pourtant largement majeurs à la date du décès de leur mère.
Par ailleurs, ni le notaire ni le tribunal et la cour ne peuvent supposer que Mme [L] aurait disposé de biens propres à son décès à défaut de toutes pièces versées aux débats qui l'établirait, et au contraire, l'appelante fait état exclusivement de ce que la communauté [Y]/[L] était composée de la maison sise [Adresse 23] à [Localité 22], d'un compte auprès de la société [21] et d'un autre compte auprès du [25], ce qui n'est pas contesté. Si l'appelante souhaite voir ajouter à l'actif un véhicule Mercedes, ce qui a donné lieu à discussion devant le tribunal et encore devant la cour, elle admet elle-même que ce véhicule a été acquis après le décès de sa mère.
Dès lors, si l'on peut tenir pour acquis que la succession de Mme [L] devrait en théorie être réglée avant celle de M. [Y], ce règlement préalable s'est heurté à l'impossibilité de reconstituer la composition du patrimoine de la défunte, en raison de l'absence de toute communication par les parties de pièces permettant de le reconstituer et dès lors, même si Me [M] a pu noter que son confrère, Me [N], avait égaré la déclaration de succession dressé après le décès de Mme [L], rien n'empêchait Mme [J] [Y] de communiquer elle-même copie de ce document, ou toutes pièces utiles sur cette composition, ce qu'elle s'est bien gardé de faire.
D'autre part, il n'est pas contesté que [S] [Y] ne disposait sur la succession de Mme [L] que de droits en usufruit, et que ces droits se sont éteints du fait de son décès et n'existent donc plus dans sa succession.
Chacune des deux successions a ainsi son patrimoine propre contenant pour chacun sa moitié de la communauté, majoré le cas échéant des biens qualifiés de propres selon leur régime matrimonial.
C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé qu'il sera procédé au règlement de la succession de Mme [L] concomitamment à celle de [S] [Y].
La décision sera ainsi confirmée.
Sur l'actif de la communauté [Y]/[L],
La cour rappelle en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne conférent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi or la cour relève qu'il lui est demandé de "donner acte de ses observations" à l'appelante.
Mais il ressort du dispositif des conclusions de l'appelante et de l'exposé de ses moyens, si elle n'apporte aucune critique à la décision quant au solde du compte chèque ouvert au [25] et la créance de [S] [Y] à l'encontre de la société [21], qu'en revanche, elle remet en cause la valeur de l'immeuble dépendant de la communauté [L]/[Y] et la qualification de bien propre du véhicule Mercedes ainsi que sa valeur.
En effet, la décision déférée a retenu pour l'immeuble une valeur arrêtée au 13 février 2007, de 172 131,33 € à laquelle il convient d'ajouter les intérêts ultérieurs alors que l'appelante fait état d'une valeur de 164 000 €.
Quant au véhicule Mercedes, l'appelante soutient qu'il s'agit d'un bien de communauté d'une valeur de 75 020 francs alors que la décision déférée a retenu qu'il s'agissait d'un bien propre de M. [Y], parce qu'acquis en décembre 1978, postérieurement au décès de Mme [L] et donc après la dissolution du mariage, cédé ensuite pour 5 793,06 €.
Sur la valeur de l'immeuble, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des pièces versées aux débats. Or si elle fait état d'un prix de vente de 164 000 €, elle ne verse aux débats aucune pièce qui démontrerait que l'immeuble a été vendu 164 000 euros.
Et quant au véhicule Mercedes, dès lors qu'il a été acquis postérieurement au décès de Mme [L], il n'entre pas dans la communauté, Mme [Y] se contentant de prétendre, sans aucune démonstration de preuve, qu'il aurait été "nécessairement acquis avec des biens issus de la communauté" et que la valeur du véhicule aurait été de 75 020 francs sans verser aux débats aucune pièce en ce sens.
La décision sera ainsi confirmée.
Sur les parcelles,
L'appelante ne conteste pas que leur valeur est de 74 000 €. Mais si la décision déférée avait constaté l'accord des parties pour que ces parcelles, dépendant de la succession de [S] [Y], soient attribuées à [U] [Y], devant la cour, l'appelante (et son frère [U] dans ses premières conclusions puis dans celles prises par son héritière) ne souhaite plus cette attribution.
Il convient donc d'infirmer la décision de ce chef, la cour ne pouvant constater elle-même l'accord des parties pour cette attribution.
Sur le notaire,
Mme [Y] demande à la cour de décharger Me [M] des opérations qui lui ont été confiées.
Elle a été déboutée de cette prétention en première instance et il convient de constater que l'appelante n'invoque et ne justifie d'aucun motif permettant d'infirmer la décision.
Sur la créance de la [24],
La décision sera confirmée en ce qu'elle a dit que la part de [J] [Y] dans l'immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 22] s'élève à 57 377,10 €, soit 28 688,65 € dans la succession de sa mère et la même somme dans la succession de son père de sorte que cette somme pourra être directement réglée par le notaire à la [24] en règlement de sa créance, sauf à y ajouter, compte tenu de la qualité d'héritière de [J] [Y] de son frère décédé [U], que sa part est désormais de 114 754,20 € correspondant à ses droits propres et ceux d'un montant équivalents correspondant aux droits de [U] et qu'en conséquence, c'est la somme de 114 754,20 € qui pourra être directement réglée par le notaire à la [24] en réglement de sa créance d'un montant de 67 792 € au 11 avril 2019, outre les intérêts à compter de cette date au taux de 13,90 % et jusqu'au parfait paiement, sur présentation de cette décision.
La décision est confirmée pour le surplus et Mme [J] [Y] condamnée à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 500 euros à la [24] d'une part, et la même somme à Mmes [H] et [X] [Y] d'autre part ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
DECLARE recevables les conclusions de Mme [Y] venant aux droits de [U] [Y] décédé ;
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne l'attribution des parcelles ;
Statuant de nouveau de ce chef,
CONSTATE l'absence d'accord de Mme [J] [Y] es qualité d'héritière de [U] [Y] pour que les parcelles dépendant de la succession de [S] [Y], dont la valeur est fixée à 74 000 € dans le projet de partage dressé par Me [M], soient attribuées à [U] [Y] ;
Y ajoutant,
DIT que la part de Mme [J] [Y] dans l'immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 22] s'élève à 114 754,20 euros correspondant à ses droits propres (28 688,65 € dans la succession de sa mère et 28 688,55 € dans la succession de son père, outre ceux d'un montant équivalents correspondant aux droits de son frère [U] [Y] dont elle est l'unique héritière, de sorte que cette somme pourra être directement réglée par le notaire à la [24] en règlement de sa créance d'un montant de 67 792 € au 11 avril 2019 outre les intérêts à compter de cette date au taux de 13,90 % et jusqu'au parfait paiement, sur présentation de cet arrêt ;
CONDAMNE Mme [J] [Y] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 500 euros d'une part à la [24], d'autre part à Mmes [H] et [X] [Y] ensemble ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,