Cour de cassation, 13 octobre 1988. 86-40.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.670
Date de décision :
13 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 86-40.669 et n° 86-40.670, formés par Monsieur Maurice A..., demeurant à Villerest (Loire), lieu dit "Le Vernoye" et actuellement domicilié à Mably (Loire), hôtel de Cornillon,
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1985, par le conseil de prud'hommes de Roanne (section industrie), au profit :
1°/ de Monsieur Jean Y..., demeurant à Roanne (Loire), ...,
2°/ de Monsieur Brice B..., demeurant à Riorges (Loire), 34, rue JB. Magnet,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Germann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.669 et 8640.670 ,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 de la convention collective du bâtiment ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de licenciement avant 65 ans non motivé par une faute grave, il sera alloué aux ouvriers une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :
à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :
1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté ; après cinq ans d'ancienneté dans l'entrperise :
3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté ; les années d'ancienneté au-delà de quinze ans donneront droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté ; Attendu que le conseil de prud'hommes de Roanne a condamné M. A... à payer à MM. Z... et B..., salariés ayant respectivement une ancienneté de 12 ans et 9 ans au sein de l'entreprise, un complément d'indemnité de licenciement, en calculant ladite indemnité sur la base de 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
Attendu cependant, que selon l'article 9 de la convention collective du bâtiment, l'indemnité de licenciement ne pouvait être calculée sur la base de 3/20e de mois que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à 5 ans ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans indiquer les bases de calcul sur lesquelles il s'est fondé, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;
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