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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-15.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.343

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alphonse A..., demeurant ... à Montpon-Menestérol (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit : 1°) de M. Michel X..., demeurant à Moulin Neuf, Montpon-Menestérol (Dordogne), 2°) de M. Michel Y..., demeurant à Montpon-Menestérol (Dordogne), 3°) de M. Jean B..., demeurant à Menesplet, Montpon-Menestérol (Dordogne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., de Me Luc-Thaler, avocat de MM. X..., Y... et B..., de Me Vincent, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 1989), que, courant 1980, M. A... a confié, en vue de la réalisation d'une micro-centrale électrique, des travaux de réalisation de sept digues et barrages à MM. B..., Y... et X... ; que les ouvrages ayant été, les uns emportés par les eaux, les autres partiellement détruits, M. A... a assigné les entrepreneurs en réparation, ceux-ci sollicitant reconventionnellement paiement du solde du coût des travaux réalisés ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, "1°) que pour retenir l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage comme fait exonératoire de la responsabilité de MM. B... et Y..., les juges du fond se sont bornés à affirmer la compétence technique notoire de M. A... et à constater que des instructions et directives avaient été données aux entrepreneurs, sans vérifier la réalité de cette compétence dans le domaine précis concerné par les désordres ; qu'ayant seulement relevé une compétence particulière "en hydraulique" de M. A..., il leur appartenait de rechercher si cette compétence technique était en relation avec l'origine des désordres ; que c'est en effet à cette condition que l'immixtion de M. A... pouvait être exonératoire de responsabilité pour les entrepreneurs ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel ne pouvait en toute hypothèse admettre une exonération totale des entrepreneurs sans caractériser l'existence d'une cause étrangère imprévisible et irrésistible, exclusive de toute fraude de ceux-ci ; que, cependant, la cour d'appel n'a pas expliqué en quoi la prétendue immixtion fautive de M. A... et le fait d'un tiers non identifié auraient été caractéristiques de la force majeure totalement exonératoire ; qu'à défaut d'avoir constaté dans son arrêt les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité de la force majeure, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision une base légale au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel a omis de rechercher, bien qu'elle y fût invitée, si MM. B... et Y... n'avaient pas commis une faute à l'origine des désordres qui aurait justifié au moins un partage de responsabilité, qu'elle aurait dû notamment vérifier si les entrepreneurs n'avaient pas manqué à leur devoir de conseil qui devait, dans les circonstances de la cause, les conduire à émettre des réserves s'ils estimaient que les directives de M. A... était erronées et, au besoin, à refuser de suivre celles qui leur paraissaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; qu'en dégageant pourtant les entrepreneurs de leur responsabilité sans avoir procédé à ces recherches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. A..., maître d'ouvrage notoirement compétent, qui se prévalait d'une compétence particulière en hydrologie et en hydraulique, s'était chargé de la conception des ouvrages et de la direction des travaux et que la destruction des digues n° 4 et 5 résultait de l'ouverture intempestive d'une vanne par un tiers non identifié et des erreurs commises dans la conception et dans les directives impératives d'édification données aux entrepreneurs, que la ruine de la digue n° 3 provenait du refus de M. A... de faire exécuter le renforcement proposé par M. Y..., que la digue n° 2 avait été emportée lors de l'effondrement de celle n° 5, que la digue n° 1 avait été enlevée à la demande de M. A... et que les barrages n° 6 et 7 n'avaient souffert d'aucun désordre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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