Cour de cassation, 03 juillet 1991. 91-82.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.451
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 13 mars 1991, qui dans l'information suivie contre lui pour abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 592, 593 du Code de d procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention de l'inculpé ;
"aux motifs que si l'inculpé s'est présenté spontanément devant le juge d'instruction en connaissance du mandat délivré contre lui, il n'avait pas déféré dans un premier temps à une convocation des services de police ; que les présomptions qui pèsent contre lui sont lourdes et que les faits qui lui sont reprochés sont graves et occasionnent un trouble important à l'ordre public ; qu'il convient d'éviter qu'il n'use de sa liberté pour faire pression sur les témoins ou se concerter avec des complices ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir contre l'inculpé le fait de n'avoir pas déféré à une convocation de police laquelle faite oralement et de façon totalement informelle n'avait aucune valeur contraignante sans répondre au mémoire qui faisait valoir les nombreuses garanties de représentation de l'inculpé, qui s'était spontanément présenté devant le juge d'instruction, et sans s'expliquer sur l'offre de caution ; qu'insuffisamment motivé, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale ;
"et alors, d'autre part, qu'en n'exposant pas de façon concrète la nature du trouble spécifique à l'espèce prétendument causé à l'ordre public par l'infraction, ni les raisons de craindre une pression sur les témoins ou une concertation avec les coïnculpés, l'arrêt attaqué n'est pas motivé conformément aux exigences de l'article 145 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant l'inculpé en détention provisoire, prononcé sur la détention par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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