Texte intégral
Ordonnance N°769
N° RG 24/00807 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ4D
J.L.D. NIMES
23 août 2024
[R]
C/
PREFET DU VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 AOUT 2024
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour d'un an en date du 20 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 août 2024, notifiée le même jour à 15h35 concernant :
M. [E] [R]
né le 19 Avril 2002 à MAROC
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 août 2024 à 11h28, enregistrée sous le N°RG 24/03860 présentée par M. le Préfet de VAUCLUSE ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2024 à 12h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 24 août 2024 à 15h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [R] le 24 Août 2024 à 12h59 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M. [L], représentant le Préfet VAUCLUSE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [E]-[M] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat de Monsieur [E] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du Préfet de Vaucluse reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 22 août 2024 à 11h28 en prolongation d'une première période de rétention administrative de M. [E] [R],
Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [R] pour une durée maximale de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [E] [R] le 24 août 2024 à 12h59,
M. [E] [R] a fait l'objet d'un arrêté pris le 20 août 2024 par le préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an qui lui a été notifié le jour même.
Au soutien son appel, M. [E] [R] invoque l'absence de mention de l'identité de l'interprète par téléphone et soulève l'irrégularité de la requête au motif que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent.
L'avocat de M. [E] [R] soulève :
- l'absence du nom de l'interprète et l'impossibilité de le vérifier,
- l'irrégularité du procès-verbal d'interpellation : la réquisition du procureur de la République a été fournie le jour de l'audience et n'est pas signée.
- le comportement de M. [R] n'a pas été décrit dans le procès-verbal de saisine.
Le conseil de M. [R] s'en rapporte sur l'irrégularité tenant au signataire de la requête en prolongation.
Le représentant du Préfet soutient que :
- le numéro de téléphone de l'interpète figure sur la notification et le placement a été notifié à la suite.
- la réquisition du procureur de la République est au dossier.
- le contrôle d'identité a été réalisé sur réquisitition dans le périmètre et le temps prévus, celui-ci poucvant ainsi intervenir sans constatation d'une infraction.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté le 24 août 2024 à 12h59 par M. [E] [R] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 23 août 2024 à 12h52 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d'appel
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
En l'espèce, le moyen soulevé par l'intéressé et tenant à la régularité de son contrôle d'identité est nouveau en appel pour ne pas avoir été soulevé in limine litis en première instance et est dès lors irrecevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
M. [E] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il soulève ainsi l'incompétence du signataire de la requête en prolongation.
Toutefois, le Préfet de Vaulcuse a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral en date du 4 mars 2024 portant délégation de signature à Mme [U] [D].
L'apposition de sa signature sur la requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, M. [E] [R] ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de ses allégations.
Le moyen d'irrecevabilité doit ainsi être écarté.
Sur l'absence de mention de l'identité de l'interprète par téléphone
Le premire juge a parfaitement retenu que M. [R] avait fait l'objet d'un placement en rétention , le procès-verbal de notification de fin de retenue mentionnant que la notification a été faite en langue arabe par le truchement de M. [N] [G], lequel avait été joint par téléphone.
La notification de la mesure d'éloignement et de la décision de placement en rétention a été notifiée concomittament à M. [R], les procès-verbaux mentionnant la présence de l'interprète par téléphone, avec le numéro de téléphone de ce dernier, de sorte qu'il s'agit du même interprète que pour les actes antérieurs du même jour, aucune atteinte aux droits de M. [R] n'étant ainsi démontrée.
Sur le fond
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, aucun élément nouveau n'étant produit par l'intéressé.
M. [E] [R] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 20 août 2024 portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pour un an.
Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français.
L'intéressé ne dispose d'aucun domicile, d'aucune source de revenus ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il ne justifie pas plus de document d'identité en cours de validité.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'exception de procédure tenant à l'irrégualirté du contrôle d'identité soulevée par M. [E] [R] ,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [E] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [E] [R], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Charlene MOUSSAVOU, avocat
,
- M. Le Préfet VAUCLUSE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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