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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-43.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.859

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., décédé, aux droits de qui viennent ses héritiers qui ont déclaré reprendre l'instance par mémoire du 23 septembre 1997 : 1 / Mme Josiane Y..., veuve de M. Jean A..., demeurant ..., 2 / Mme Valérie A..., épouse de M. Z..., demeurant ..., 3 / Mme Karine A..., épouse de M. X..., demeurant ..., 4 / M. Frédéric A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Aref, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des consorts A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Aref, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A... aux droits duquel viennent ses héritiers, a été engagé par la société Aref le 1er mars 1990 en qualité de cadre et licencié le 14 octobre 1991 à la suite d'absences pour maladie ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement d'indemnités de rupture ; qu'il a été statué sur ses demandes par arrêt du 21 juin 1993 ; que postérieurement à cette date, M. A... a à nouveau saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement d'un trop prélevé de cotisations de retraite entre 1990 et 1992 et d'une demande en dommages-intérêts correspondant au préjudice subi du fait de la non application par l'employeur à son égard du taux contractuel de retraite complémentaire de 16 % ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 1996) d'avoir déclarée irrecevable la demande en remboursement d'un trop prélevé de cotisations de retraite complémentaire de la part de la société Aref entre 1990 et 1992, alors, d'une part, que les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel, qui a constaté que le fondement de la demande devait être réputé n'avoir été connu de M. A... qu'à la date de clôture des débats devant la cour d'appel, soit postérieurement au jugement rendu par le conseil de prud'hommes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article R. 516-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que seule la date de la révélation effective du fondement des nouvelles prétentions doit être prise en compte ; que la cour d'appel ne pouvait donc s'abstenir de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, de même que pour le taux de retraite de 12 %, M. A... n'avait pu avoir connaissance du taux de cotisation de retraite complémentaire que par la transmission par l'employeur du relevé de compte de points en décembre 1993 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié avait eu connaissance du fondement de ses prétentions à un moment où l'instance initialement introduite était toujours en cours et qu'il avait la possibilité de former, dans le cadre de cette instance, une demande nouvelle, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts A... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement d'une somme correspondant au préjudice subi du fait du refus d'application du taux contractuel de 16 % de retraite complémentaire, alors, selon le moyen, que l'employeur qui n'informe pas clairement son salarié sur la portée des stipulations contractuelles relatives à ses droits à la retraite doit l'indemniser du préjudice qu'il subit par la perte d'un avantage qu'il croyait acquis ; que la cour d'appel ne pouvait donc s'abstenir de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Aref n'avait pas engagé sa responsabilité en n'informant pas M. A... sur la portée exacte de la stipulation, ambiguë, relative au taux de retraite complémentaire de 16 %, ambiguïté que la société Aref avait elle-même reconnu dans ses conclusions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que l'employeur avait fait application des dispositions contractuelles en matière de préretraite, justifiant ainsi sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aref ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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