Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-13.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.084
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe X..., avocat, demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :
1°) Madame Josette Z..., agissant tant personnellement qu'ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs :
X... Chrystel née le 1er juin 1970,
X... Jean Christophe, né le 23 octobre 1971, tous trois demeurant ...,
2°) Monsieur Jean-Paul Y..., notaire associé à la SCP AMEDE-DERUAZ-GOUTARD, titulaire d'un office notarial, demeurant à Thones (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Jean-Michel X... est décédé le 13 janvier 1987, après le prononcé de son divorce avec Mme A... par jugement du 25 septembre 1986 ; qu'il a laissé comme successibles son fils Philippe né d'un premier mariage ainsi que deux enfants mineurs issus de son union avec Mme A... et institués par lui, ses légataires universels, par testament olographe du 26 décembre 1973 ; que par actes des 1er avril et 7 mai 1987, M. Philippe X... a introduit une action pour qu'il soit statué sur la validité et, le cas échéant, sur la révocation d'une donation faite par son père à Mme A..., suivant acte notarié du 14 mars 1980, et acceptée par celle-ci le 5 mai 1987, avec option pour la quotité disponible du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ; que concomitamment deux instances en référé ont opposé M. Philippe X... et Mme A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs, sur le choix du notaire liquidateur de la succession de Jean-Michel X... et le prélèvement immédiat par Mme A... de
tous les revenus successoraux ; que statuant sur ces deux procédures jointes, la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire représenter les enfants de Mme A... par un administrateur autre que celle-ci ; qu'elle a admis qu'en raison de la libéralité entre époux dont bénéficiait Mme A... et du testament fait au profit de ses enfants, celle-ci pourrait percevoir du notaire désigné pour liquider la succession de Jean-Michel X..., l'intégralité des revenus des biens la composant, en écartant ainsi une demande formée par M. Philippe X... afin que lui soit donné acte de son accord sur le prélèvement par cet officier public, des deux tiers du solde net des loyers des immeubles successoraux, au profit des enfants de Mme A... ; Sur le second moyen qui est préalable :
Vu l'article 455 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Philippe X... tendant à ce que les enfants mineurs de Mme A... soient représentés dans la procédure pendante par un administrateur autre qu'elle même, en conséquence d'une opposition d'intérêts existant entre eux, la cour d'appel a retenu, que d'une part, l'argumentation développée par l'intéressé sur ce point devait être tenue pour inopérante en raison de l'enjeu limité de l'instance en référé et du fait que l'opposition d'intérêts invoquée ne pouvait concerner que le problème de la validité de la donation d'usufruit dont se prévalait Mme A... sur le fond, et qui, d'autre part, cette divergence d'intérêts avait déjà donné lieu à la désignation d'un administrateur dans le cadre de l'instance en révocation de la donation précitée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'instance en référé dans laquelle elle statuait avait pour objet la perception par Mme A... de revenus successoraux au titre des libéralités qui avaient été consenties, tant à elle-même qu'à ses deux enfants et qui, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, étaient à l'origine d'une opposition d'intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le premier moyen :
Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer que Mme Josette A... avait qualité pour percevoir avant tout partage
les revenus de la succession de Jean X..., l'arrêt attaqué a admis que celle-ci pouvait se prévaloir de la donation en usufruit sur la totalité des biens de cette succession, comme d'un titre au moins apparent, bien que cette libéralité eût donné lieu à une contestation sérieuse ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que le juge des référés
peut seulement prescrire les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel, statuant en matière de référé, a violé par refus d'application l'article susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir de ces chefs rend inopérant le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent trente francs soixant neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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