Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/11457

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/11457

Date de décision :

26 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 13] [Adresse 13] [Adresse 13] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 24/11457 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH5H Affaire jointe n° RG 24/11476 Le 26 Décembre 2024 Devant Nous, Stéphanie SERAFINI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 08 juillet 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de Monsieur [U] [H] une interdiction temporaire du territoire français pour une durée cinq ans, à titre de peine complémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2024 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [U] [H], notifiée à l’intéressé le le même jour à 10h35 ; 1) Vu le recours de M. [U] [H] daté du 24 décembre 2024, reçu le 24 décembre 2024 à 10h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 24 décembre 2024, reçue le 24 décembre 2024 à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [U] [H] né le 17 Avril 1986 à [Localité 15], de nationalité Albanaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 24 décembre 2024 ; En présence de [F] [V], interprète en langue albanaise, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar, Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [U] [H] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : Sur la jonction des procédures : Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/11457 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH5H et celle introduite par le recours de M. [U] [H] enregistré sous le N° 24/11476 ; Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention : Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation : Il est démontré que M. [U] [H] ne présente aucune garantie de représentation alors qu’il a déjà été soumis à deux ordres de quitter le territoire français le 23 juillet 2021 et le 05 février 2023 ainsi qu’à une interdiction judiciaire du territoire français le 08 juillet 2024 ; qu’il soutient vouloir quitter le territoire français par ses propres moyens alors qu’il s’y est systématiquement maintenu ; qu’il n’y dispose ni d’un domicile, ni d’une situation familiale susceptible de justifier cette inexécution des décisions d’éloignement ; qu’il prétend avoir gardé des contacts avec ses trois enfants avant son placement au centre de rétention administrative alors qu’il soutient, dans le même trait de temps, qu’il ne sait pas où vivent ces derniers avec leur mère, qui entend divorcer ; qu’il ignore même si la procédure de divorce a été introduite en FRANCE ; qu’il soutient bénéficier d’un document de voyage en original... dans son véhicule qui est placé en fourrière. Ces éléments ne sont nullement de nature à démontrer que l’administration a mal apprécié la situation de M. [U] [H] en ordonnant son placement au centre de rétention administrative en attendant son éloignement. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION : Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. [U] [H] a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention alors que l’administration a effectué les diligences qui s’imposent en obtenant le 05 décembre 2024 un laisser-passer consulaire et des routings à la mi-décembre 2024. Conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. M. [U] [H] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France. Aussi, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [H] enregistré sous le N° 24/11476 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/11457 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH5H ; DÉCLARONS le recours de M. [U] [H] recevable ; REJETONS le recours de M. [U] [H] ; DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [H] au centre de rétention administrative de [Localité 12], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 décembre 2024; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA; Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 26 décembre 2024 à    . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 26 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 décembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 26 Décembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-26 | Jurisprudence Berlioz