Cour d'appel, 08 mars 2019. 18/01387
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01387
Date de décision :
8 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N° 19/155
LM/MF
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 08 MARS 2019
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 18 Janvier 2019
N° de rôle : N° RG 18/01387 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D7T4
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTBELIARD
en date du 06 juin 2018
code affaire : 88A
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
APPELANTE
Madame L..., D..., W... T... épouse J..., demeurant [...]
représentée par Me Pierre-Yves DUFFET, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU DOUBS ayant établissement [...] , dont le siège social est sis [...]
représentée par Mme E... Q..., Responsable adjointe Service juridique et Lutte contre la Fraude, muni d'un pouvoir permanent du 1er janvier au 31 décembre 2019 émanant de X... U..., Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs daté du 4 janvier 2019.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MARCEL Laurent, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Magali FERREC, Greffier lors des débats
En présence de V... A..., Stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Mars 2019 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 27 mars 2014 Mme L... J... a formulé auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Doubs une demande d'attribution de pension d'invalidité.
Le 9 avril 2014 la caisse a notifié à l'assuré son refus au motif qu'au jour de la demande elle ne remplissait pas les conditions d'activité requises pour l'obtention de la pension.
Par courrier du 15 mai 2014 Mme L... J... a saisi la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs pour contester la décision de refus.
Le 28 juillet 2014 Mme L... J... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard aux fins de contester le rejet implicite de la Commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a débouté Mme L... J... de ses demandes
Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2018 Mme L... J... a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières écritures, déposées le 2 octobre 2018, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience des débats, Mme L... J... poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
* à titre principal,
- dire qu'elle remplit les conditions administratives d'ouverture de droit à assurance invalidité,
- ordonner à la caisse d'instruire sur le fond la demande de pension d'invalidité déposée par Mme L... J...,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Besançon dans l'instance enregistrée sous le n°18/0386.
Au soutien de ses prétentions Mme L... J... expose en substance :
Que la période de référence, pour l'application de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, est constituée des douze mois précédant l'interruption de travail alors que la caisse considère, à tort, qu'il s'agit des douze mois précédant la demande ; que durant la période de référence, telle que retenue par Mme J..., celle-ci a perçu des revenus salariés comportant des cotisations dans les limites exigées par le texte précité du code de la sécurité sociale ;
Que même si l'argumentaire de la caisse devait être approuvé en ce qui concerne la détermination de la période de référence, Mme J... a reçu de son employeur des bulletins de paie témoignant du prélèvement de cotisations d'assurance-maladie ; qu'il importe peu que les sommes ayant donné lieu à cotisations soient des compléments de salaires versés par une compagnie d'assurance ;
Que si la cour venait à faire droit, dans l'autre instance pendante devant la chambre sociale, à la demande de Mme L... J... au titre de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 26 juin 2013, l'assurée justifierait alors de la perception d'indemnités journalières entrant le calcul des cotisations versées durant la période de référence ;
Pour sa part La Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs conclut dans ses écritures, déposées le 28 décembre 2018, à la confirmation intégrale de la décision critiquée et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes la Caisse expose :
Que l'interruption de travail indemnisée par l'assurance maladie n'étant pas suivie immédiatement d'une demande de pension d'invalidité, la période de référence correspond à la seconde situation décrite par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, à savoir 'l'usure prématurée de l'organisme'; que dès lors il convient de prendre en compte les 12 mois précédant la demande; qu'il échet de déterminer la période de référence de la sorte : du 27 mars 2013 au 26 mars 2014;
Que les sommes perçues par la salariée durant cette période, telles qu'elles apparaissent sur les bulletins de paie, ne sont pas des salaires puisqu'elles ne correspondent pas à une contrepartie d'un travail subordonné ; qu'elles doivent être considérées comme des simples avantages en nature ;
Que les conditions administratives n'étant pas satisfaites, il n'y a pas lieu d'étudier la condition médicale; qu'il échet de préciser que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a par jugement du 26 juin 2013 dit que la reprise du travail par la salariée était possible à compter du 26 juin 2013 ; qu'il en résulte qu'en application de l'article L. 341-2 du code de travail les conditions médicales ne sont pas davantage remplies;
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2019. A l'issue des débats l'arrêt a été mis en délibéré au 8 mars 2019 par mise à disposition au greffe de la cour.
Motifs de la décision
Attendu que l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale dispose : ' Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme';
Attendu qu'en l'espèce il est établi que l'interruption de travail indemnisé par la caisse d'assurance maladie n'a pas été suivie immédiatement d'une demande de pension d'invalidité de sorte qu'en application du premier alinéa de la disposition précitée du code de la sécurité sociale pris en son premier alinéa, la période de référence doit s'apprécier au regard de ' la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme' et donc au jour de la demande de pension d'invalidité formée par l'assurée, soit le 27 mars 2014; qu'il s'ensuit que la période de référence doit être fixée du 27 mars 2013 au 27 mars 2014;
Attendu qu'il est avéré par la production des bulletins de paie que durant la période de référence Mme L... J... a perçu des prestations servies par l'assureur au titre de la garantie des salaires ; que pour rejeter la demande de Mme J... la caisse se prévaut d'un courrier de la SA BNP laquelle précise que ces prestations sont assimilées à des avantages en nature soumis à cotisations; que la caisse en déduit à juste titre que dès lors que ces sommes ne constituaient pas la contrepartie d'un travail subordonné, elles ne pouvaient être regardées comme des salaires ;
Attendu que par arrêt rendu le 8 mars 2014, la présente chambre de la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard rejetant la demande de Mme J... visant à voir pris en charge les arrêts de travail postérieurs au 26 juin 2013;
Attendu qu'au vu des fiches de paie produites, embrassant toute la période de référence, il y a lieu de constater que les conditions posées par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas satisfaites; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur ce point;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il échet de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme L... J...;
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard,
Et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE L... J... aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le huit mars deux mille dix neuf et signé par M.Patrice BOURQUIN, Conseiller, en remplacement de Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, empêché, et Mme Magali FERREC, Greffier.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT DE CHAMBRE
EMPECHE,
P. BOURQUIN
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