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Tribunal Administratif de MELUN, 14 février 2025. 2308380

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2308380

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2023 et le 11 mars 2024, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D B et Mme A C, et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne M. B et Mme C au paiement d'une amende de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) enjoigne à M. B et Mme C de procéder à la remise en état des lieux à leurs frais dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de payer les frais de remise en état d'office conformément à l'article L.2136-16 du code général de la propriété des personnes publiques, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) condamne M. B et Mme C au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 septembre 2023 et le 12 avril 2024, M. B et Mme C doivent être regardés comme concluant à la relaxe. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, l'établissement public Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Voies navigables de France de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France, à M. D B et à Mme A C. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308380

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