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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2403752

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2403752

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars et 9 juillet 2024, Mme B D, représenté par Me Menage, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligée à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : la décision rejetant sa demande de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production par le préfet du Val-d'Oise de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration permettant de s'assurer de ce qu'il a été pris dans le respect des règles de compétence et de forme ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision fixant le Maroc comme pays de destination : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision l'obligeant à remettre à l'autorité administrative son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - et les observations de Me Menage. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 19 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure. Mme D demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement avec délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination en vertu d'un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État n° 154 de la préfecture du Val-d'Oise, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur du directeur des migrations et de l'intégration ou de son adjointe. Il n'est pas soutenu que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. La décision attaquée, qui vise l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, notamment son article 3, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 425-9, comporte les considérations de fait sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé afin de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme D au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. 5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". L'article R. 425-13 du même code dispose : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement () ". 6. Le préfet du Val-d'Oise produit l'avis du 18 octobre 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pris préalablement à l'édiction de la décision en litige, qui conclut que si l'état de santé de la demandeuse nécessite une prise en charge médicale et peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Cet avis comporte le nom et la signature des trois médecins membres du collège ayant délibéré, ainsi que le nom du médecin rapporteur, qui n'a pas siégé au sein du collège des médecins. Ces médecins ont été tous les quatre désignés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une décision du 25 juillet 2023, régulièrement publiée et consultable sur le site internet de cet établissement public. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté dans toutes ses branches. 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et qu'il ait effectivement accès à ces soins. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Pour refuser à Mme D la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d'Oise a estimé, en s'appuyant sur l'avis de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme D soutient qu'elle est en rémission d'un cancer du sein et qu'elle ne peut bénéficier au Maroc du suivi médical annuel que cet état de santé nécessite. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce permettant d'attester de l'indisponibilité de ce suivi médical au Maroc ni d'attester qu'elle ne pourrait pas y accéder effectivement. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 12. Il ressort des pièces du dossier que la requérante exerce depuis le mois de décembre 2022 un emploi familial. Toutefois, eu égard au caractère récent de cette insertion professionnelle, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant. 13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Mme D n'établissant pas que la décision portant refus de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 15. Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, antérieurement à la décision attaquée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. Si Mme D soutient qu'elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc en raison de l'absence de traitement disponible, il résulte de ce qui a été dit au point 9. du présent jugement qu'elle ne démontre pas l'absence de traitement approprié dans pays d'origine ni l'impossibilité d'en bénéficier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de passeport à l'autorité administrative : 19. Aux termes de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". Aux termes de l'article R. 721-7 du même code : " Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 721-8, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité () ". 20. La décision attaquée vise l'article R. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'octroi à Mme D d'un délai de départ volontaire de trente jours. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 21. Si Mme D soutient qu'elle ne présente aucun risque de fuite, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché la décision en litige d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ou d'une erreur d'appréciation. 22. Mme D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision l'obligeant à remettre son passeport. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 février 2024. Par voie de conséquence, ses autres conclusions doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. GAIGNON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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