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Cour d'appel, 01 février 2008. 07/3386

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/3386

Date de décision :

1 février 2008

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Texte intégral

15o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 01 FEVRIER 2008 No 2008 / Rôle No 07 / 03386 S. A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE C / Jeannette X... épouse Y... MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE Grosse délivrée à : BOISSONNET LATIL réf Décision déférée à la Cour : Jugement sur incident du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 210. APPELANTE S. A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE, (no SIRET 775 618 622 00044 code NAF : 651 E) venant aux droits de la Caisse d'Epargne des Pays Lorrains, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège 2, rue Royale-57000 METZ représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de Me Patrick LAFFAON, avocat au barreau de NANCY INTIMEES Madame Jeannette X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 007627 du 17 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 04 Juillet 1946 à LIBERCOURT (62), demeurant... représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF en ses bureaux sis Tribunal de Grande Instance de Grasse-.... BP 71029-06133 GRASSE CEDEX Pour dénonce *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Denis JARDEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Denis JARDEL, Président Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Monsieur Olivier BRUE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2008, Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte du 11 juillet 2005, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à Madame Jeannette X... veuve Y... pour obtenir paiement d'une somme de 14. 983, 59 €. Par dire d'incident du 14 octobre 2005, Madame X... veuve Y... a demandé au tribunal de grande instance de Grasse de prononcer la nullité du commandement de payer et de la sommation du 16 septembre 2005, de dire le commandement de nul effet, la créance d'intérêts de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE étant hypothétique, et de condamner celle- ci à lui verser 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par jugement sur incident du 9 février 2006, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la réouverture des débats aux fins de fourniture par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE d'un décompte détaillé des intérêts réclamés. Par jugement du 21 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Grasse a prononcé la nullité du commandement de saisie immobilière et condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE à verser à Madame X... 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, rejetant les autres demandes. Il a relevé que le nouveau décompte fourni par la banque comporte un point de départ des intérêts erroné, que le taux pratiqué correspond au TEG incluant les frais d'assurance alors que le taux contractuel doit s'entendre du taux nominal, qu'il n'est pas justifié de l'imputation des paiements ce qui rend incertaine la créance et qu'ainsi la banque ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe. Elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame X... faute de preuve de son préjudice. Par déclaration du 26 février 2007 et par acte motivé des 7 et 8 mars 2007, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions récapitulatives du 8 novembre 2007, elle demande à la Cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement, de constater que Madame X... veuve Y... n'a pas rapporté la preuve de l'extinction de sa créance, de constater que le jugement dont l'exécution est poursuivie ne limite pas le taux d'intérêt à 8 % et de la débouter de sa demande de nullité du commandement et, à titre subsidiaire, de réduire le montant du commandement, et de condamner Madame X... veuve Y... à lui verser 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle rappelle que le jugement sur incident du 9 février 2006 a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Madame X... veuve Y... et a ordonné la réouverture des débats pour fourniture d'un décompte détaillé des intérêts réclamés. Elle affirme qu'elle a satisfait à cette demande, qu'elle justifie d'un titre exécutoire et d'un décompte et qu'il appartient à Madame X... de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette. Elle ajoute que le tribunal a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée en réduisant le taux d'intérêt à 8 % et qu'il ne pouvait sur ce motif annuler le commandement, mais devait arrêter le montant restant dû. Elle fait valoir que son appel est recevable, le moyen retenu par le premier juge touchant à l'existence de la créance. Dans ses conclusions du 25 octobre 2007, Madame X... veuve Y... demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable, le jugement ayant rendu en dernier ressort, et de confirmer en tous points le jugement. A titre subsidiaire, elle demande le débouté de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE et sa condamnation à lui verser 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle souligne que le jugement a été rendu en dernier ressort et n'est donc pas susceptible d'appel, le jugement ayant uniquement statué sur la régularité du commandement. Elle souligne que la banque est toujours incapable de dire quelle est la somme qui lui est réellement due, qu'elle a réglé le principal du prêt et que la créance d'intérêts est douteuse et qu'il appartient à la banque de prouver l'obligation dont elle réclame l'exécution. Elle conteste toute atteinte à l'autorité de la chose jugée, le premier juge n'ayant fait que préciser qu'il convenait de dissocier le taux contractuel des frais accessoires. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que dans son dire d'incident, Madame X... veuve Y... a mis en cause le principe même de la créance sur lequel est fondé la poursuite et que le premier juge, après avoir dans un premier jugement devenu définitif rejeté les moyens de forme, a considéré que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE ne rapportait pas la preuve de créance et s'est prononcé sur le fond ; qu'il convient de déclarer l'appel recevable ; Attendu que par jugement du 4 novembre 1991, le tribunal de grande instance de NANCY a condamné Madame X... à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE la somme de 108. 386, 41 F avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 mars 1991 ; que le commandement de payer délivré le 11 juillet 2005 à Madame X..., qui vise cette décision judiciaire, fait état d'une somme à payer de 17. 880, 12 € en principal dont il fallait déduire 2. 896, 53 €, soit un solde de 14. 983, 59 €, sans aucun autre décompte ; Que le décompte au 28 avril 2006 versé devant le juge de l'exécution se contente de rappeler le montant du principal et le montant total des versements effectués entre 1991 et 2000, puis à énumérer les versements successifs effectués entre les mains de Maître C...et d'y ajouter " intérêts de retard 21. 456, 00 € ", sans fournir aucun décompte précis détaillant l'imputation des sommes versées et le calcul des intérêts sur les montants restant dus et permettant de vérifier l'existence de la créance alléguée ; que ce faisant la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE, bien que justifiant d'un titre exécutoire, et indépendamment du débat sur le montant exact du taux d'intérêt, qui selon le jugement est bien le taux contractuel, ne rapporte pas la preuve qu'elle détient toujours une quelconque créance à l'égard de Madame X... sur le fondement de ce titre ; Qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel formé par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE à supporter les entiers dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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