Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 janvier 1994. 92-85.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.326

Date de décision :

18 janvier 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Pierre, - DE X... Marie-Antoinette, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 septembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, abus de blanc-seing, délivrance de fausses attestations, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions de l'ordonnance rendue le 24 décembre 1991 par le juge d'instruction de Perpignan par laquelle il avait dit n'y avoir lieu à poursuivre quiconque du chef d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ; "aux motifs qu'il faut que les manoeuvres frauduleuses dénoncées par les parties civiles à l'encontre de la Banco de Bilbao aient entraîné la remise des fonds non par la banque mais par les victimes elles-mêmes au banquier, qu'en l'espèce la seule remise, au sens de l'article 405 du Code pénale, serait le versement des intérêts du prêt consenti par la banque, "dont il est abusif de penser que les époux Z... aient pu être les victimes, lorsqu'on appréhende la fin des relations commerciales entre les parties, ainsi que le montant de leur dette vis-à-vis de l'organisme bancaire" ; que par ailleurs si "l'acte authentique relate d'une manière inexacte l'octroi d'un prêt de quatre millions de francs, l'analyse des comptes des époux Z... montre bien que cette somme a été précédemment mise à leur disposition par la banque et que ceux-ci ne peuvent se plaindre d'une régularisation ultérieure" ; que dès lors le délit d'escroquerie n'apparaît pas constitué ; "alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens essentiels développés par les parties dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce ils se sont contentés d'affirmer que les époux Z... ne pouvaient prétendre avoir été abusés par la Banco de Bilbao compte tenu du montant de leur dette, et du versement de quatre millions de francs qui leur avait été consenti ; qu'en l'état de ces seuls motifs, et en s'abstenant, comme il le lui avait expressément demandé, faute de se prononcer sur la nécessité des moyens employés par la Banco de Bilbao pour obtenir des demandeurs la signature des prêts, la chambre d'accusation n'a pu décider que le délit d'escroquerie n'était pas établi, que dès lors, sa décision ne satisfaisait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles appelantes, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre quiconque les éléments constitutifs des délits dénoncés d'escroquerie, d'abus de blanc-seing, de délivrance de fausses attestations et de tentative d'escroquerie ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui allègue une insuffisance de motifs qui, à la supposer établie, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-01-18 | Jurisprudence Berlioz