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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-17.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.554

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean A..., 2 / Mlle Marie-Antoinette A..., 3 / Mme Marie-Louise A..., demeurant tous trois ... au Mans (Sarthe), 4 / M. Christian A..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de : 1 / Mme Odette X..., demeurant ... au Mans (Sarthe), 2 / Mme Odette Z..., demeurant ... à Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique), 3 / M. Jean-Louis X..., demeurant ..., cité La Gallière au Mans (Sarthe), 4 / M. Marius X..., demeurant ... (Sarthe), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Boullez, avocat des consorts A..., de Me Foussard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 mai 1991) d'avoir déclaré irrecevable leur inscription de faux dirigée contre deux actes notariés de vente d'immeubles, alors que la vérification des droits de propriété des parties incombe au notaire rédacteur et que la cour d'appel, constatant une erreur dans la désignation des "joignants", ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 307 et 308 du nouveau Code de procédure civile, décider que ces actes ne constituaient pas des faux intellectuels ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que seules les énonciations portant sur des faits que l'officier public déclare avoir lui-même accomplis ou s'être passés en sa présence, dans l'exercice de ses fonctions, valent jusqu'à inscription de faux, et qu'il n'en était pas ainsi des mentions d'un acte de vente relatives à la consistance des biens vendus ; qu'elle a donc légalement justifié sa décision et que le moyen est sans fondement ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; les condamne, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne également les consorts A... à payer aux consorts Y... la somme de quinze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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