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Cour de cassation, 24 juillet 1991. 90-84.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.284

Date de décision :

24 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : GASSER Oscar, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 31 mai 1990, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie du chef d'escroquerie sur une plainte avec constitution de partie civile, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel dudit chef ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gasser du chef d'escroquerie devant le tribunal correctionnel de Mulhouse ; "aux motifs que "l'interrogatoire de l'inculpé et les éléments recueillis dans le cadre du supplément d'information n'ont pas permis d'écarter les charges établies à l'encontre d'Oscar Gasser ; ""que celui-ci prétend vainement que les facilités de caisses consenties à la SARL Transmetal ont été réduites fin octobre, début novembre 1985 quand il était déjà dessaisi du dossier alors qu'il est établi par les extraits bancaires que le découvert de cette société ressortait à 333 151 francs le 26 novembre, à la veille de la remise du chèque de M. Z... d'un montant de 300 000 francs et qu'il est prouvé par les rapports internes et les propres déclarations de M. Y..., sous-directeur du CIAL (D25) que Gasser a été déchargé du dossier Transmetal le 2 décembre 1985 précisément à la date où le CIAL a révoqué ses facilités de caisse ; ""qu'il résulte des témoignages de M. X... (D 23, C 32), partiellement confirmés par Gasser lui-même, qu'il entretenait des rapports suivis avec la SARL Transmetal dont il avait l'intention de devenir directeur financier dès sa mise à la retraite ; ""que la fréquence des visites -deux fois par semaine selon Brauneisen- traduit à l'évidence que Gasser excédait le simple rôle de préposé d'une banque chargé des relations avec une entreprise cliente ; ""que Gasser était donc en mesure de s'informer très précisément et sans retard de l'évolution de la société litigieuse ; ""qu'il ne s'est pas borné à mettre les parties en rapport car il a répondu par la suite aux demandes de renseignements de M. Z... ; d ""que selon ce dernier, Gasser a insisté pour que la remise du chèque de 300 000 francs permette d'assurer l'échéance du 30 novembre 1985 sans inquiéter créancier et fournisseurs ; ""qu'il n'est pas croyable que les éléments qui ont déterminé la banque tant à la fois à décharger Gasser du dossier et à révoquer les facilités de caisse le 2 décembre 1985 n'aient pas été connus au moins de Gasser lorsqu'il a été interrogé par M. Z... dans la deuxième quinzaine de novembre 1985 ; ""que l'inculpé ni son employeur n'ont d'ailleurs prouvé qu'ils avaient reçu une information ou un document justifiant ce revirement au cours de cette période ; ""que si le secret professionnel bancaire impose à un établissement de taire les circonstances et informations qui lui sont confiées, il ne justifie pas de fournir un avis élogieux sur un client qui est dans une posture difficile ; ""que les conditions dans lesquelles se sont déroulés les faits reprochés par la partie civile ne sont pas, comme le prétend l'inculpé, exclusives des éléments constitutifs de l'escroquerie ; ""que la remise de l'effet à un tiers plutôt qu'à l'auteur de l'infraction est indifférente ; ""qu'en l'espèce, l'abus de la qualité vraie de cadre bancaire est constituée par la mise en présence du bailleur de fonds avec un client dont la banque doute tellement de la solvabilité qu'elle va lui révoquer toute facilité au lendemain du prêt ; ""que l'ensemble de ces charges justifie le renvoi devant la juridiction de jugement" ; "alors que l'abus d'une qualité vraie qui doit être dûment caractérisé ne constitue une manoeuvre frauduleuse que lorsqu'elle est de nature à imprimer à des allégations nécessairement mensongères l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime de sorte qu'en se bornant à relever l'existence d'un découvert de la société Transmetal à laquelle Gasser, préposé du CIAL, avait conseillé à M. Z... de consentir un prêt en vue d'un prix de participation, et ce antérieurement à la révocation des facilités de caisse accordées à cette société, la Cour qui a affirmé d que l'abus de la qualité vraie de cadre bancaire par Gasser était constitué par la seule mise en présence du bailleur de fonds avec un client à la solvabilité douteuse ; "1°) n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse de Gasser en toute hypothèse en opposition avec ses propres constatations privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 405 du Code pénal ; "2°) n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses imputables à Gasser, ne justifiant pas ainsi sa décision au regard des dispositions de l'article 405 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, que critique le moyen, sont relatives aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et aux charges retenues par la chambre d'accusation contre le demandeur pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel ; que l'arrêt ne contient aucune disposition que les juges du fond n'auraient pas le pouvoir de modifier ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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