Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/08004
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/08004
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/243
Rôle N° RG 23/08004
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOXX
Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE [6]
C/
[N] [G] [E]
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
S.A. INTERFIMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Denis NABERES
Me Hubert ROUSSEL
Me Florence ADAGAS-CAOU
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02161.
Jugement rectificatif d'erreur matérielle du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 9 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03741
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] sis [Adresse 9],
représenté par son syndic en exercice chez Jaurès immobilier - Cabinet Vaugarny - SARL Flolo-Arthur Immo, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [N] [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 11]
représenté et assisté par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. CCF
immatriculée au RCS de PARIS sous le n) 315 769 257,venant aux droits de la société HSB CONTINENTAL EUROPE, suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSB CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque en détail en France à la société CCF
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Intervenante volontaire,
représentée et assistée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. INTERFIMO RCS PARIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société HSBC a poursuivi la vente sur saisie immobilière de biens situés à [Localité 5], à l'encontre de monsieur [N] [E], selon commandement délivré le 9 janvier 2019. Cependant, le 9 avril 2021, a été constatée la vente amiable de tous les lots, en l'étude de Me [C], notaire à [Localité 10] ce, pour les lots 12 et 88, et en l'étude de Me [P], notaire dans la même commune pour les lots 56 et 107.
La société HSBC a établi le projet de distribution qu'elle a notifié le 17 novembre 2022, mais le syndicat des copropriétaires [6], l'a contesté le 30 novembre 2022.
Saisi de la difficulté, le juge de l'exécution de [Localité 4], le 5 mai 2023 a :
- débouté le SDC Le clos des Vignes de ses demandes,
- colloqué Me [Z] à hauteur de 7 073.56 euros au titre des frais de distribution , hormis les dépens de première instance,
- colloqué la société HSBC Continental Europe à hauteur de 205 099.39 euros au titre de son privilége de prêteur de deniers,
- colloqué la société Interfimo à hauteur de 27 827.05 euros au titre de son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
- condamné le SDC Le clos des Vignes à payer à la société HSBC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la même somme à Interfimo et à supporter les dépens.
Il retenait même si le SDC avait déclaré sa créance dans la procédure de saisie immobilière et informé le débiteur saisi et le créancier poursuivant de sa réclamation, qu'il n'avait pas formé opposition dans les 15 jours de l'avis de notification de la vente amiable adressée par les notaires et dont il avait accusé réception le 15 octobre 2020 et le 5 janvier 2021 pour les ventes passées le 17 septembre 2020 pour deux lots, puis le 30 décembre 2020 pour les deux suivants, comme rappelé ci dessus en l'étude de Me [C] et de Me [P].
Le SDC Le clos des Vignes a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 16 juin 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions notifiées le 20 mars 2024 auxquelles il est ici renvoyé, le SDC Le Clos des Vignes demande à la cour de :
- infirmer 1e jugement entrepris et rendu par 1e tribunal judiciaire de Draguignan le 5 mai 2023 et rectifié matériellement le 9 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer le concluant recevable et bien fondé en sa déclaration de créance et opposition.
- ordonner1a modification du projet de distribution du prix soumis par la société HSBC pour admettre la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 10 804.56 euros telle que déclarée au sein des conclusions notifiées le 27 juillet 2022, se décomposant pour une somme de 8304.56 euros des charges et de 1500 euros au titre des frais,
- colloquer 1e syndicat des copropriétaires [6] pour la somme totale de 10 804.56 € au titre de ses créances en qualité de syndicat des copropriétaires,
- débouter monsieur [X] [E], la société HSBC France SA et la société Interfimo SA de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Il expose avoir déposé une déclaration de créances, dans le cadre de la saisie immobilière diligentée par la société HSBC, le 17 mai 2019 au greffe du tribunal, avec dénonce à l'avocat du poursuivant le 20 mai 2019. Sa créance n'a jamais été contestée. Il a actualisé sa créance comme cela lui était demandé par voie de conclusions et a eu la surprise, lors du projet de distribution, de constater que ses réclamations étaient niées. Il conteste avoir jamais reçu comme cela lui est opposé l'avis de mutation et émet les plus extrêmes réserves quant à la signature de l'accusé de réception produit. Cette information de la créance adressée le 17 août 2020 et le 10 décembre 2020, au débiteur et au créancier poursuivant est d'ailleurs attestée par le notaire. Sur le fondement de l'article 19-1 de la loi de 1965 et l'article 2374 du code civil, le SDC prétend bénéficier d'un privilège qui vient en tête des privilèges spéciaux immobiliers pour les charges échues depuis moins de 2 ans, et qui vient juste après le privilège du vendeur et celui du prêteur de deniers pour les charges échues depuis plus de 2 ans, mais depuis moins de 4 ans.
La société HSBC Continental Europe dans des conclusions du 31 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article R333-1 du code des procédures civiles d'exécution et celles de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 2374 1° bis du code civil,
- confirmer le jugement du 05 mai 2023 du juge de l'exécution du TJ de [Localité 4] en ce qu'il a validé le projet de répartition et rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété [6].
- rejeter les contestations de ce dernier, celui-ci n'ayant pas mis en oeuvre son privilège spécial immobilier et ne pouvant donc pas revendiquer des sommes superprivilégiées,
En toute hypothèse,
- rejeter la somme complémentaire demandée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété [6] à hauteur de 2 500 euros qui n'est pas justifiée,
- rejeter toute demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété [6],
- faire droit à l'appel incident de la concluante visant le jugement du 5 mai 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts et le réformant sur ce point et statuant à nouveau condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété [6] à lui payer la somme de 4914.40 € de dommages et intérêts, outre la somme de 614,30€ complémentaire par mois de procédure supplémentaire jusqu'à la perception des fonds à compter de septembre 2023,
- faire droit à l'appel incident de la concluante visant le jugement du 5 mai 2023 en ce qu'il a limité la condamnation de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ce fait réformer le jugement et statuant à nouveau condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété [6] à payer à HSBC Continental Europe la somme de 3000 € pour la procédure de distribution judiciaire de première instance et celle de 3500 € pour celle d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété [6] aux entiers dépens de l'instance.
Elle reprend l'historique de la procédure de saisie immobilière et le fait que sur autorisation du juge de la saisie, les lots ont été vendus à l'amiable pour certains devant Me [C], notaire à [Localité 10], pour les autres devant Me [P], également notaire à [Localité 10]. Il souligne que les ventes ont été régulièrement notifiées au SDC par lettres recommandées du 13 octobre 2020 et du 30 décembre 2020 remises à leur destinataire qui n'a formé aucune opposition sur le prix pour faire valoir son privilège, si ce n'est par la suite par conclusions du 30 novembre 2022 en contestant le projet de distribution du prix qui avait été établi. Outre que les frais irrépétibles qui sont évoqués par le SDC ne sont pas des sommes protégées par le privilège, aucune opposition n'a été faite par acte extra-judiciaire et de manière précise en détaillant charges et travaux, lots concernés et périodes. L'acharnement procédural du SDC à bloquer la distribution constitue un réel préjudice pour les créanciers car par la fiction juridique de l'article R334-3 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier perd des intérêts qui pour lui s'élèvent à 4% l'an soit 614,30 euros par mois.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé, la société Interfimo demande à la cour :
Vu les dispositions des articles R333-1 du code des procédures civiles d'exécution, 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- déclarer le SDC Le clos des vignes infondé en son appel,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes leurs dispositions le jugement du 5 mai 2023 et son rectificatif du 9 juin 2023,
En tant que de besoin, dans le cadre de toute réformation,
- colloquer la société Interfimo dont la créance s'élève à 100 401.69 € pour le solde disponible, soit 28 827.05 € à la date du projet de distribution notifié le 17 novembre 2022,
Y ajoutant,
- condamner le SDC Le clos de vignes aux entiers dépens,
- condamner le SDC Le clos de vignes à lui payer 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir déclaré sa créance dans la saisie immobilière conformément à l'article R322-13 du code des procédures civiles d'exécution, et bénéficier d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive au service de la publicité foncière de [Localité 4] en vertu d'un jugement du 25 novembre 2020. Le SDC a signifié par conclusions l'actualisation de sa créance mais il n'a pas justifié de son opposition. Conformément à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, il lui revenait pourtant de faire opposition dans les 15 jours de l'avis de mutation, dont les AR datent du 15 octobre 2020 et du 5 janvier 2021 et dont jusque là, la signature n'avait pas été contestée, ce qu'il fait désormais par pure opportunité, cette contestation n'étant pas sérieuse. Le jugement doit donc être confirmé.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 27 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé, monsieur [N] [E] demande à la cour de :
Vu l'article 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement dont appel rendu le 5 mai 2023, ensemble son jugement rectificatif sur erreur matérielle,
Vu les conclusions d'appelant du syndicat des copropriétaires le clos des vignes du 18 aout 2023,
Vu les moyens développés par les présentes écritures tirant partie de l'absence de moyens en droit et en fait portant critique, par l'appelant, du jugement entrepris,
- juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté,
- débouter le syndicat des copropriétaires [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 5 mai 2023, ensemble son jugement sur rectification d'erreur matérielle du 9 juin 2023,
- A titre subsidiaire :
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars1967,
Vu l'absence d'opposition régulièrement signifiée par la copropriété Le clos des vignes dans les délais requis par les lois et règlements,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 05 mai 2023, ensemble son jugement sur rectification d'erreur matérielle du 09 juin 2023,
Dans tous les cas :
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le clos des vignes, pris en la personne de son syndic en exercice, au paiement d'une somme de 3000 € (trois mille euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le clos des vignes, pris en la personne de son syndic en exercice, aux entiers dépens incluant le droit de timbre fiscal, distraits au profit de Me Naberes.
Au visa de l'article 954 du code de procédure civile, il soutient que les conclusions du SDC ne sont pas conformes et que dès lors le jugement ne peut qu'être confirmé. En effet, il n'aurait développé aucun moyen à l'encontre du jugement de première instance, reprenant au mot près ses conclusions devant le juge de l'exécution.(Cass 3 mars 2022 n°20-20017). La cour ne saurait exonérer le SDC du respect de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965. Le SDC a manqué de diligence, commis une faute pour non respect du formalisme et obstination à maintenir sa réclamation infondée depuis le mois de novembre 2022, voire l'été 2022. Par ailleurs et pour la même dette monsieur [E] s'est vu à nouveau assigné en paiement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
Par conclusions d'intervention volontaire du 18 mars 2024, la société CCF se présente aux droits de la société HSBC Continental Europe, après un apport partiel d'actif réalisé le 1er janvier 2024 pour intervenir en ses lieu et place.
Elle sollicite de la cour, dans des conclusions auxquelles il est renvoyé :
Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil
- rabattre l'ordonnance de clôture et admettre l'intervention volontaire à l'instance de la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF,
- dire et juger que la société CCF vient aux droits de la société HSBC Continental Europe,
- dire que toutes les collocations au profit d'HSBC Continental Europe seront au profit de la société CCF.
Ses conclusions reprennent les développements juridiques qu'avait présenté la société HSBC, à savoir que la seule connaissance par le débiteur ou par les parties de l'existence d'une créance du syndicat des copropriétaires, ne le dispense pas de mettre en 'uvre le privilège spécial immobilier conformément aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, par une opposition qui comporte le détail des sommes réclamées selon leur nature et en cas de mutation à titre onéreux de plusieurs lots, la précision de chacun des lots auxquelles ces sommes sont afférentes (CA Aix en Provence 28 mars 2019 n°2019-169). A cet égard la réclamation de 2500 euros de frais irrépétibles par le SDC parait contestable. Il existe une faute de la part du SDC, qui lui a fait perdre par la fiction de l'article R334-3 du code des procédures civiles d'exécution le bénéfice d'intérêt à 4% l'an, chaque mois c'est une somme de 614.30 euros qui est perdue calculée sur une créance de 184 293.38 €. Il convient également de l'indemniser de ses frais irrépétibles très faiblement alloués en première instance.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'ordonnance de clôture a été révoquée afin qu'un débat complet et contradictoire s'instaure sur le litige, en permettant à la cour d'appel de statuer en prenant connaissance des dernières écritures des parties, tandis qu'elles estimaient toutes que le dossier était en état et qu'aucune d'elles ne voulait conclure à nouveau, donnant ainsi leur accord à cette révocation. La procédure a été clôturée par voie de mention au dossier au jour de l'audience, ce dont les parties ont été avisées et qu'elles ont accepté.
* sur l'étendue et la saisine de la cour d'appel :
La recevabilité de l'appel n'a pas été discutée.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit selon l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. Il convient cependant de constater que le SDC Le clos des vignes, si certes il a repris dans ses écritures les mêmes moyens qu'en première instance, les a à nouveau exposés devant la cour sans se contenter d'un simple renvoi au débat antérieur. L'effet dévolutif a donc joué et la cour est valablement saisie.
* sur la mise en oeuvre des droits du SDC Le clos des vignes :
Aux termes de l'article 20-I de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis,
'Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1.'
Aux termes de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, 'pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise :
1° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention.'
Les avis de mutation adressés par les notaires au SDC représenté par son syndic sont communiqués au dossier, ils sont effectivement datés du 13 octobre et du 30 décembre 2020 et ont été distribués à leur destinataire ainsi qu'en atteste la signature de l'accusé de réception postal, respectivement le 15 octobre et le 5 janvier 2020, pour l'informer de la nécessité dans les 15 jours, par acte extra-judiciaire, de faire opposition au paiement du prix afin de recouvrer les sommes qui pourraient lui être dues.
Le SDC ne peut contester avoir reçu ces documents, leur remise postale étant établie, et ne démontre pas davantage en quoi cette distribution n'est pas régulière. Or, il est acquis aux débats, que l'opposition n'a pas été faite, laquelle obéit à un régime autonome et particulier, que le dépôt de conclusions pour déclarer la créance globale au cours d'une saisie immobilière ne peut remplacer (sur cette autonomie Cassation n°97-10121), ce d'autant moins que les déclarations de créance dont le SDC se prévaut, ne répondent pas au formalisme strict de l'article 5-1 précité, qui exige une ventilation par nature de charges et de lots, détails que le tableau récapitulatif établi par la copropriété ne présente pas, étant rappelé que quatre lots distincts étaient concernés.
En conséquence par ces motifs et ceux adoptés du premier juge, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
* sur la demande de dommages et intérêts :
La société CCF indique dans ses conclusions, venir aux droits de la société HSBC après un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions puisque la société HSBC a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, laquelle précise intervenir volontairement pour régulariser la procédure aux lieu et place de la société HSBC Continental Europe. Elle n'a pas dans ses conclusions, repris la demande d'indemnisation à l'encontre du SDC Le clos des vignes, cette demande sera donc tenue pour abandonnée.
* sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés, une somme de 3 000 euros sera allouée à la société HSBC, celle de 1 500 euros étant accordée tant à monsieur [E] qu'à la société Interfimo.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge du SDC Le clos des vignes qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
RAPPELLE le report de l'ordonnance de clôture au 20 mars 2024 avec l'accord des parties,
CONFIRME la décision déférée, sauf à constater que la société CCF vient aux droits de la société HSBC et qu'elle ne sollicite pas devant la cour de dommages et intérêts,
REÇOIT l'intervention volontaire de la société CCF,
DIT que toutes les collocations au profit d'HSBC Continental Europe seront au profit de la société CCF,
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à payer à la société HSBC la somme de 3 000 €, à monsieur [E] la somme de 1 500 euros et à la société Interfimo la somme de 1 500 €, ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Naberes en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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