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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-83.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-83.270

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

N° W 15-83.270 F-D N° 1040 SL 31 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [S] [Z], contre l'arrêt n° 173 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable de deux amendes de 200 euros, et 250 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-2 et 121-3 du code pénal, L. 121-3, R. 413-14, § 1, alinéa 1, du code de la route, 19 de l'arrêté modifié du 5 novembre 1984, préliminaire, 512, 529-10, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis par l'avocat de M. [S] [Z] et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui a déclaré M. [Z] pécuniairement redevable d'une amende de 250 euros et d'une amende de 200 euros pour excès de vitesse ; "aux motifs propres qu'il est constant que deux excès de vitesse ont été relevés les 27 mai et 11 juillet 2013 par les contrôles radar automatiques concernant des véhicules loués par la société Bt Concept production, dont M. [Z] est le représentant légal ; qu'en cause d'appel, M. [Z] reprend son exception de nullité : il soutient que préalablement à sa mise en cause en tant que locataire des véhicules incriminés, l'officier du ministère public aurait dû transmettre l'avis de contravention à la société propriétaire des véhicules, puis que celle-ci aurait dû former une requête en exonération en désignant son locataire et en respectant l'ensemble des dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale. Mais cet argument ne saurait prospérer ; qu'en effet, l'article L. 121-3 du code de la route institue une responsabilité pécuniaire qui pèse sur le locataire lorsque le véhicule incriminé est loué (avant dernier alinéa) et l'article 529-10 du code de procédure pénale prévoit que l'avis d'amende forfaitaire est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route, lesquelles sont le locataire, le nouveau propriétaire, et le représentant légal de la personne morale propriétaire ; que, dès lors, il n'était nullement nécessaire que les sociétés propriétaires des véhicules formulent une requête en exonération en bonne et due forme, ce que les textes susmentionnés n'imposent nullement, l'officier du ministère public pouvant disposer des coordonnées complètes du locataire par l'intermédiaire du système d'immatriculation des véhicules et pouvait donc lui adresser directement l'avis prévu par la loi ; que l'exception sera donc rejetée comme en première instance ; que M. [Z] n'invoque aucune des causes d'exonération prévues par l'article 529-10 du code de procédure pénale si bien que la décision sera donc confirmée quant à sa responsabilité pécuniaire ; "et aux motifs réputés adoptés que, à l'audience, l'avocat de M. [Z] sur la base des articles L. 121-3 du code de la route et 529-10 du code de procédure pénale, a soulevé in limine litis l'irrecevabilité de l'action publique, au motif qu'il ne peut être établi que le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'espèce la société Mercedes Benz financial SCE France SA, aurait formé une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public dans les formes requises, permettant légalement d'envisager des poursuites à l'égard de la société locataire, en l'espèce la société Bt Concept production ; que le tribunal, considérant qu'au terme de l'article L. 121-2 du code de la route, le locataire se substitue au propriétaire, déclare recevable l'action du ministère public et statue au fond ; que la responsabilité du prévenu n'est pas établie ; que, toutefois le prévenu est le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu'ont été commises des contraventions mentionnées par l'article L. 121-3 du code de la route ; que le prévenu n'apporte pas la preuve du vol dudit véhicule ou de tout autre événement de force majeure ; que de surcroît il n'apporte pas tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable des infractions, notamment en ne fournissant pas de renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule auteur des infractions ; qu'il convient donc, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, de le déclarer redevable pécuniairement des amendes encourues, pour les contraventions ; que M. [Z] a versé des consignations d'un montant total de deux cent trois euros (203 euros) auprès du trésor public, lors de ses requêtes en exonération d'amendes forfaitaires : le 24 juin 2013 une somme de cent trente-cinq euros (135 euros), le 24 juillet 2013 une somme de soixante-huit euros (68 euros) ; "1°) alors que les juridictions ne peuvent statuer qu'à l'égard des personnes visées par la citation qui les a saisies ; que M. [Z] était poursuivi devant la juridiction d'appel en qualité de personne physique et non en sa qualité de représentant légal de la société Bt Concept production ; qu'en déclarant, redevable pécuniairement M. [Z] en ce qu'il est représentant légal de ladite société alors même qu'il n'a pas été cité en cette qualité, la juridiction d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route ne peut être adressé à une autre personne que le titulaire du certificat d'immatriculation et propriétaire du véhicule sur la seule déclaration de celui-ci ; que cet avis doit d'abord être adressé au propriétaire du véhicule à charge pour ce dernier de désigner ensuite le locataire ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'avis de contravention litigieux avait pu être adressé au représentant légal de la société Bt Concept production, la société Mercedes Benz financial Sce France SA, propriétaire des véhicules, l'ayant désigné comme conducteur au moment de l'infraction, au motif inopérant qu'il ressortait des documents issus de la consultation du fichier du système d'immatriculation des véhicules que la société Bt Concept production était bien locataire du véhicule au moment du relevé de l'infraction, quand l'avis de contravention aurait d'abord dû être adressé aux propriétaires des véhicules à charge pour ces derniers de désigner ensuite le locataire , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors qu'une procédure de contravention mal dirigée par l'officier du ministère public en l'état des informations dont il dispose au moment de l'infraction porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne poursuivie, laquelle n'a pas à rapporter la preuve d'un grief pour en obtenir l'annulation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le véhicule, contrôlé en excès de vitesse les 27 mai 2013 au Mans et 11 juillet 2013 à Tours, a été identifié comme étant loué par la société BT Concept Production, dont M. [Z] est le représentant légal ; que M. [Z] a formulé des requêtes en exonération pour les deux avis de contravention ; que, devant les juges du fond, il a soulevé l'irrecevabilité de l'action publique pour non respect des dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale, au motif que les avis de contraventions concernant les véhicules loués auraient dû être adressés à la société propriétaire du véhicule incriminé, à charge pour elle de formuler une requête en exonération ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que, pour rejeter l'exception qui lui était soumise et déclarer M. [Z] pécuniairement redevable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que, conformément aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, le ministère public peut poursuivre directement, en tant que pécuniairement redevable de l'amende encourue pour vitesse excessive, le locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé, dont les informations sont reprises officiellement par le service d'immatriculation des véhicules ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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