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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 87-42.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.411

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par M. Jacques Y..., pêcheur professionnel, demeurant "La Touche Balard" à Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Fougères, au profit : 1°/ de M. Joseph Z..., demeurant "La Pretais", Chauvigne à Sens-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), 2°/ de Mlle X... Jocelyne, demeurant ... du Plessis (Mayenne), 3°/ de M. A... Joël, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n°s W 87-42.411, C 87-42.417 et Z 87-42.805 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que M. Y... fait grief aux ordonnances de référé attaquées (Conseil de prud'hommes de Fougères, 25 février 1987 et 1er avril 1987), de l'avoir condamné à payer à M. Z... une certaine somme à titre de provision sur salaires des mois de novembre et décembre 1986 et janvier 1987, à Mlle X... une certaine somme à titre de provision sur salaire des mois d'octobre et décembre 1986 et janvier 1987 et à M. A... diverses sommes à titre de provision sur salaire de décembre 1986 et sur indemnités compensatoires de préavis et de congés payés, alors, selon les pourvois, que c'était la société Gercap, en cours de constitution, qui avait embauché les intéressés en août 1986, que cette société a effectivement cessé toute activité avant que les formalités de constitution entreprises par M. Y... aient été menées à leur terme et que celui-ci, qui n'était donc pas l'employeur des intéressés, ne pouvait, tout au plus, être condamné qu'en qualité de représentant de la société Gercap et non à titre personnel ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des décisions attaquées que, bien que régulièrement convoqué à comparaître devant la formation de référé du conseil des prud'hommes par des lettres recommandées dont il avait accusé réception, M Y... n'y avait pas comparu et ne s'y était pas fait représenter ; que, dès lors, le moyen de cassation qu'il présente est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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