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Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-43.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.623

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aïssa X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de la société Régie nationale des usines Renault, usine Pierre Lefaucheux dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui était au service de la Régie nationale des usines Renault depuis 1970 a été licencié en 1987; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 29 novembre 1994) statuant après cassation, de l'avoir débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, les sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont distinctes des dépens seuls pris en compte par l'aide juridictionnelle; qu'en rejetant la demande, la cour d'appel a violé ledit texte, ainsi que le principe du droit effectif d'accès à un juge, prévu à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas débouté le salarié de sa demande faite au titre de l'arlticle 700 du nouveau Code de procédure civile au motif qu'il aurait déjà perçu l'aide juridictionnelle; que la critique du moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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