Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Chambre 4-2
N° RG 19/15398 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7BK
Ordonnance n° 2023/M121
APPELANTE
Madame [I] [O] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte MICIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er décembre 2023, l'ordonnance suivante :
Par déclaration enregistrée au RPVA le 4 octobre 2019 Mme [O] a interjeté appel du jugement rendu le 9 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence , notifié le 17 septembre 2019 , l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M [P] [C] et mis les dépens à sa charge.
Par conclusions d'incident déposées et signifiées par RPVA le 10 juillet 2023 M [C] demande au conseiller de la mise en état de constater la préemption de l'instance d'appel par application des articles 2 et 386 du CPC en l'absence diligences depuis le 28 avril 2021 , date de la constitution de la selarl SLA en lieu et place de Maitre [U] [L] en qualité d'avocat de l'appelante.Il entend en conséquence voir ordonner l'extinction de l'instance d'appel et constater que le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 septembre 2023 l'appelante fait valoir --que la préemption doit être soulevée avant tout autre moyen conformément aux dispositions de l'article 388 du CPC
-qu'ayant conclu dans les délais fixés par les articles 908 et 910 du CPC elle n'avait plus de diligence à accomplir pour faire avancer l'instance et qu'il appartenait au conseiller de la mise en état de fixer l'affaire conformément aux dispositions de l'article 912 du CPC .
L'incident a été appelé à l'audience de mise en état du 2 octobre 2023.
Motifs de la décision
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En application de l'article 388 du CPC elle doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de répemtion et avant tout autre moyen.
Tel est bien le cas en l'espèce , aucune conclusions sur le fond n'ayant été échangées postérieurement à la constitution de la selarl SLA en lieu et place de Maitre [U] [L] en qualité d'avocat de l'appelante le 28 avril 2021 .
La Cour régulatrice a déjà, jugé que :
' la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable ;
Que par ailleurs, la mention « à fixer », portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire, atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile ;
Qu'il en résulte que si le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, l'instance est périmée deux années après le dépôt des dernières conclusions. (C.Cas. Civ 2, 16 décembre 2016, 15-27.917)
'la désignation d'un conseiller de la mise en état ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, obligation non contraire aux dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (C.Cas. Civ 2, 22 juin 2017, 16-19.503 )
' le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée. Lorsque l'affaire fait ultérieurement l'objet d'une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir. ( C.Cas. Civ 2,30 janvier 2020, 18-25.012 ).
En l'espèce l'appelante ne justifie d'aucune demande de fixation adressée au greffe postérieurement au 28 avril 2021 ;En conséquence la péremption est encourrue
Par ces motifs
la conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Constate l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le n°19/15 398 par l'effet de la péremption
Dit que la péremption confère au jugement la force de chose jugée.
Condamne Mme [O] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 1er décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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