Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/11234
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/11234
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/11234 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2TB
[4]
C/
[C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 décembre 2024
à :
- [4]
- Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 28 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/03212.
APPELANTE
[4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [I] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 juillet 2017, M. [T] a déclaré à la [3] être atteint d'une plaque pleurale calcifiée droite et d'un épaississement pleural.
L'affection de la plaque pleurale a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, mais pas l'affection relative à l'épaississement pleural.
M. [T] a contesté la décision de rejet en sollicitant une expertise technique médicale.
Le 30 avril 2018, le docteur [W], désigné d'un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin conseil de l'assuré, a conclu que M. [T] ne présentait pas une affection 'épaississement pleural' telle que définie par le tableau 30 B des maladies professionnelles.
Par lettre datée du 11 mai 2018, la [2] a notifié à M. [T] sa décision de rejeter sa demande de prise en charge de l'épaississement pleural dont il est atteint, au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [T] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 28 août 2018, l'a rejeté.
Par courrier daté du 3 juillet 2018, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son recours.
Par jugement rendu le 10 janvier 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a ordonné une expertise médicale aux fins de dire si, à la date du 7 juin 2017, M. [T] présentait une affection 'épaississement pleural' telle que définie par le tableau 30B des maladies professionnelles.
Le docteur [N], pneumologue, a rendu son rapport le 7 février 2023 en concluant que M. [T] ne présentait pas une affection 'épaississement pleural' telle que définie au tableau des maladies professionnelles.
Par jugement rendu le 28 juillet 2023, le tribunal a :
- fait droit au recours introduit par M. [T] et reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 juillet 2017 sur la base d'un certificat médical initial du 7 juin 2017 établi par le docteur [G], décrivant un épaississsement pleural figurant au tableau n°30 B des maladies professionnelles,
- renvoyé M. [T] devant la [3] afin qu'il soit rempli de ses droits,
- laissé les dépens à la charge de la [3].
Les premiers juges ont fondé leur décision sur le fait que l'expert judiciaire indique qu'il existe bien sur les scanners de 2016 et 2017 des épaississements pleuraux, que M. [T] produit plusieurs comptes-rendus de scanners faisant état d'épaississements pleuraux de sorte qu'il présentait, au jour de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle, l'affection des épaississements pleuraux de la plèvre viscérale décrite au tableau 30 B.
Par courrier recommandé expédié le 28 août 2023, la [3] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 14 novembre 2024, la [2] reprend les conclusions datées du 10 octobre 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- confirmer le refus de prise en charge de l'épaississement pleural déclaré le 28 juillet 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouter M. [T] de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le tableau 30B vise l'épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique'. Elle fait valoir que tant son service médical, que l'expert technique médical et l'expert judiciaire ont conclu que M. [T] ne présentait pas une affection telle que décrite au tableau des maladies professionnelles, dans la mesure où les épaississements pleuraux qu'il présente ne sont pas associés à des bandes parenchymateuses ou à des atélectasies par enroulement. Elle considère que ni les attestations des proches de l'assuré selon lesquels ses facultés respiratoires sont dégradées, ni la prise en charge des plaques pleurales calcifiées visée dans le même certificat médical initial que celui faisant état de l'épaississement pleural, ne rendent celui-ci 'associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement' conformément à la désignation du tableau 30B.
M. [T] reprend les conclusions d'intimé datées du 12 septembre 2024 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la [2],
- subsidiairement, désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il dise si sa maladie correspond à une maladie du tableau 30B et si elle a entraîné une incapacité permanente,
- en tout état de cause, condamner la [2] à lui verser 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur le certificat médical intial du docteur [G] faisant mention d'épaississement pleural figurant au tableau 30B des maladies professionnelles, le résultats de plusieurs scanners et la reconnaissance par la partie adverse de l'existence d'épaississements pleuraux du tableau 30B dans des conclusions l'opposant à son employeur.
Il considère que l'avis du service médical de la caisse n'a aucune valeur dans la mesure où les cases relatives aux conditions médicales réglementaires dans la fiche du colloque médico-administratif n'ont pas été remplies. Il ajoute que le docteur [W] n'a pas expliqué son avis et que son expertise comporte des éléments erronés dans la mesure où il mentionne parmi ses antécédents, la maladie de parkinson, alors qu'il n'en a jamais souffert, et il mentionne qu'il a rencontré le docteur [J] qui lui a fait passer des examens, alors que cela est inexact. Il fait également valoir que l'avis de l'expert judiciaire est ambigüe dans la mesure où la personne décrite ne semble pas être lui d'une part, et dans la mesure où il indique qu'il existe des épaississements pleuraux mais que ceux-ci ne rentrent pas dans la désignation du tabeau 30B, d'autre part, et que les résultats de VO2 max mentionnés sont contredits par ceux retenus par le professeur [S]. Il rappelle que les conclusions de l'expert ne s'imposent pas à la cour.
Il fait ensuite valoir qu'il rapporte la preuve du caractère professionnel de sa pathologie en démontrant qu'il a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante pendant plus de cinq ans, que plusieurs personnes attestent qu'il souffre d'essoufflements anormaux et que son affection liée aux plaques pleurales a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il conclut que si la cour n'était pas convaincue du caractère professionnel de sa pathologie, alors elle devrait désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1 alinéas 2 à 5 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable à la déclaration de maladie professionnelle datée du 28 juillet 2017 :
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
Le tableau 30B des maladies professionnelles présume, dans certaines conditions de délai de prise en charge et de travaux habituels figurant sur une liste indicative, le caractère professionnel d'un épaissisement de la plèvre viscérale soit diffus, soit localisé, lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ces anomalies devant être confirmées par un examen tomodensitométrique.
Or, il ressort de l'expertise judiciaire du docteur [N], pneumologue désigné en première instance, en date du 7 février 2023, que si M. [T] présente des épaississements pleuraux au regard des scanners du 23 novembre 2016 et du 30 mai 2017, en revanche, ces épaississements 'sont de très faible épaisseur' et 'ne sont pas associés à des bandes parenchymateuses ou à des atélectasies par enroulement', de sorte qu' 'ils ne rentrent pas dans le descriptif du tableau des maladies professionnelles numéro 30".
L'avis de l'expert est ainsi à la fois clair et motivé.
Il conforte celui du médecin conseil de la caisse et celui du docteur [W] désigné dans le cadre de l'expertise technique médicale et il n'est pas sérieusement contredit par aucune des pièces produites par M. [T].
En effet, aucun des comptes-rendus de scanner thoracique et l'examen tomodensitométrique ne font mention de bandes parenchymateuses ou d'atélectasies par enroulement. De même, le professeur [S], dans son compte-rendu d'examen en date du 13 février 2023, fait état d'une asbestose prise en charge au titre d'une maladie professionnelle liée à l'amiante du tableau 30A, mais ne mentionne à aucun moment un épaississement de la plèvre associé à des bandes parenchymateuses ou à des atélectasies par enroulement.
Si dans le cadre d'une autre instance opposant la [2] à l'employeur de M. [T] qui conteste la prise en charge des plaques pleurales présentées par son salarié, au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse rappelle les constatations médicales ressortant du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, sous les termes suivants : 'plaque pleurale calcifiée droite + épaississement pleural MP30B', celle-ci n'adhère pas pour autant au diagnostic du médecin traitant selon lequel l'épaississement pleural présenté par M. [T] répondrait à la maladie désignée dans le tableau 30B.
De même, le rapport sur service médical de la caisse rendu le 31 mai 2019, pour évaluer le taux d'incapacité permanente présenté par M. [T] suite à l'asbestose dont il souffre, fait état d'épaississement pleuraux, sans jamais indiquer qu'ils sont associés à des bandes parenchymateuses ou à des atélectasies par enroulement.
Enfin, les attestations produites par l'appelant décrivant la difficulté à respirer éprouvée par M. [T], ne permettent pas non plus de vérifier que l'épaissisement pleural qu'il présente est
associé à des bandes parenchymateuses ou à des atélectasies par enroulement, conformément à la maladie désignée dans le tableau 30B.
En conséquence, la cour fait sienne les conclusions de l'expert judiciaire.
Sans qu'il soit besoin de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, exclusivement compétent pour donner un avis sur l'existence d'un lien entre le travail et la maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, lorsqu'une condition liée au délai de prise en charge ou aux travaux effectués n'est pas remplie, la demande en reconnaissance du caractère professionnel des épaississement pleuraux déclaré par M. [T] au titre du tableau 30B, doit être rejetée.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [T],succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instance et de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, M. [T] sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [T] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne M. [T] aux dépens de la première instance et de l'appel.
Le greffier La présidente
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