Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Géraldine F..., veuve d'Oria, demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),
2°/ Mlle Z... d'Oria, demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit :
1°/ de la société Siperal, société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., D..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., C..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts d'Oria, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Siperal, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que, le 31 janvier 1986, M. B... d'Oria, président-directeur général de la société Siperal, a été victime d'un accident mortel de la circulation alors qu'il se rendait à un rendez-vous de chantier dans la voiture personnelle du directeur général conduite par celui-ci ; Attendu que la veuve de M. d'Oria fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 avril 1990) de l'avoir déboutée de sa demande en majoration de la rente allouée à la suite du décès de son mari pour faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, Mme d'Oria ayant rapporté la preuve de l'existence d'une défaillance du système de freinage sur le véhicule litigieux six semaines avant l'accident mortel du 31 janvier 1986, il incombait au défendeur de renverser la présomption du défaut d'entretien en résultant, en établissant la réparation de cette défaillance
antérieurement à l'accident ; qu'en déclarant au contraire qu'il incombait à Mme d'Oria de rapporter la preuve que la fuite signalée
n'avait pas été réparée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'expert précisait que, dans une conduite rapide et sous l'effet d'un coup de frein brusque, l'amorce de fuite signalée pouvait s'accentuer et même aller jusqu'à la rupture, ce qui amènerait un déséquilibre de l'arrière du véhicule et la perte de la tenue de route, ce que confirme le témoignage du chauffeur de camion ; que le lien de causalité entre le défaut d'entretien du véhicule et l'accident du 31 janvier 1986 était ainsi établi ; qu'en considérant que Mme d'Oria ne rapportait pas la preuve que le défaut d'entretien était l'origine directe de l'accident sans s'expliquer sur les conclusions du rapport d'expertise et sur les raisons pour lesquelles ces conclusions devraient être écartées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors qu'enfin, si le rapport d'expertise qualifiait d'hypothèse l'amorce de fuite de "lookeed" s'aggravant jusqu'à provoquer une rupture des organes internes et un déséquilibre de l'arrière du véhicule, c'était dans la mesure où, la voiture ayant été totalement détruite et la vérification ultime étant impossible, la fuite apparaissait pour l'expert la seule cause possible de l'accident ; qu'en affirmant que la conclusion ainsi émise par l'expert présentait un caractère hypothétique, la cour d'appel a, de surcroît, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond ont, sans méconnaître les règles de la preuve, estimé que la cause de l'accident était demeurée indéterminée, écartant par là même, comme non établie, l'incidence sur sa réalisation d'une défaillance du système de freinage ; D'où il suit que la décision attaquée échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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