Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
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ARRÊT RECTIFICATIF
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 26/00322 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZM
Arrêt (N° 24/05825)
rendu le 08 janvier 2026 par la cour d'appel de Douai
APPELANTS
Monsieur [K] [C]
né le 03 juillet 1990 à [Localité 1]
Madame [R] [A] épouse [C]
née le 18 mai 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Marie Prevost, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Z] [M]
né le 12 septembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [I] [E]
née le 21 août 1985 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Les parties ont été avisées que la cour se saisissait d'office de la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 08 janvier 2026 et que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 et signé par Samuel Vitse, président de chambre et Delphine Verhaeghe, greffier.
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Cette cour s'est saisie d'office de la rectification d'une erreur matérielle qui affecte l'arrêt qu'elle a rendu le 8 janvier 2026 dans l'instance opposant M. [K] [C] et son épouse, Mme [R] [A] à M. [Z] [M] et son épouse, Mme [I] [E].
Les époux [C] et les époux [M] n'ont pas formulé d'objection à la rectification proposée.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'arrêt en question énonce, par l'effet d'une erreur matérielle, en page 4 que, « par ordonnance du 5 juin 2025, le magistrat de cette cour chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de M. [K] [C] et Mme [R] [A], son épouse, intimés, remises le 30 avril 2025 » alors que cette déclaration d'irrecevabilité concerne les conclusions de M. [Z] [M] et son épouse, Mme [I] [E], intimés.
Il convient, partant, de remédier à cette erreur matérielle conformément à l'article 462 précité du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l'erreur matérielle qui entache l'arrêt de cette cour du 8 janvier 2026 en ce que le troisième paragraphe de la page 4, « par ordonnance du 5 juin 2025, le magistrat de cette cour chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de M. [K] [C] et Mme [R] [A], son épouse, intimés, remises le 30 avril 2025 », rétabli dans son exacte formulation, doit être rédigé comme suit :
« Par ordonnance du 5 juin 2025, le magistrat de cette cour chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de M. [Z] [M] et son épouse, Mme [I] [E], intimés, remises le 30 avril 2025 ».
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Met les dépens afférents au présent incident à la charge du Trésor Public.
Le greffier
Le président
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