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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/11855

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/11855

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/11855 N° Portalis 352J-W-B7H-C2WBK N° MINUTE : Assignation du : 14 septembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 19 décembre 2024 DEMANDEUR AU FOND, DÉFENDEUR À L’INCIDENT Monsieur [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, [Adresse 1] DÉFENDEUR AU FOND, DEMANDEUR À L’INCIDENT Maître [L] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Denis DELCOURT-POUDENX de la SELARL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0167 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 07 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire Non susceptible d’appel EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement sur intérêts civils du 16 septembre 2011, le tribunal correctionnel de Fontainebleau a statué sur l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [Y] [T] à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime le 16 novembre 2007. Par arrêt du 14 janvier 2014, la cour d'appel de Paris a statué sur certains préjudices subis par Monsieur [Y] [T], invité ce dernier à fournir des renseignements complémentaires et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 mai 2014. Par arrêt du 10 février 2015, la cour d'appel de Paris a constaté n'être saisie d'aucune autre demande par Monsieur [Y] [T] et débouté la compagnie la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama de sa demande en restitution, condamné Monsieur [J] [B] aux dépens non compris dans les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police et constaté qu'elle a épuisé sa saisine. Dans le cadre de la procédure devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d'appel jusqu'à l'arrêt prononcé le 14 janvier 2014, Monsieur [Y] [T] était assisté par Maître [L] [N]. Procédure Par acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2023, Monsieur [Y] [T] a assigné Maître [L] [N] afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle. Par conclusions d'incident du 11 mars 2024, Maître [L] [N] a saisi le juge de la mise en état. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d'incident du 15 mai 2024, Maître [L] [N] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable du fait de sa prescription l'action formée par Monsieur [Y] [T] et, en conséquence, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Denis Delcourt-Poudenx conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Maître [L] [N] fait valoir que : - sa mission était, en toute hypothèse, achevée le 11 février 2017 car l'arrêt de la cour d'appel du 10 février 2015 ayant mis fin à l'instance, a, même dans l'hypothèse où [6] ne l'aurait pas signifié à Monsieur [Y] [T], acquis son caractère définitif le 10 février 2017 en application de l'article 528-1 du code de procédure civile de sorte que l'action en responsabilité à l'encontre de l'avocat introduite plus de six ans après la fin de sa mission est prescrite ; - l'article 2225 du code civil est seul applicable en l'espèce à l'exclusion de l'article 2224 du même code de sorte qu'est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription, la date de découverte ou de révélation du dommage ; - Monsieur [Y] [T] avait connaissance de l'arrêt litigieux au début de l'année 2018, période qui, même dans l'acception la plus favorable, ne pouvait dépasser la fin du premier semestre. Par conclusions d'incident du 9 août 2024, Monsieur [Y] [T] demande de débouter Maître [L] [N] de son incident et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [T] fait valoir que la mission de Maître [L] [N] n'a pas pris fin car le délai de recours à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 février 2015 n'a pas commencé à courir en l'absence de signification de cet arrêt à Monsieur [Y] [T], les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile n'étant pas applicables en l'absence de comparution de Monsieur [Y] [T] et s'agissant d'un arrêt d'appel. MOTIVATION D'une part, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ". Aux termes de l'article 789 du même code : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ". D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Aux termes de l'article 2225 du même code : " L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. ". La Cour de cassation juge qu'il résulte de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520). En l'espèce, la présente instance a pour objet une action en responsabilité fondée sur le défaut de comparution de Maître [L] [N] à l'audience du 6 janvier 2015 pour défendre les intérêts de Monsieur [Y] [T] malgré la mission de représentation et d'assistance en justice qu'il lui avait confiée. A la suite de cette audience, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel a statué par arrêt du 10 février 2015. Il s'agit donc d'une action en responsabilité dirigée contre une personne ayant représenté ou assisté son client en justice, soumise au délai de prescription spécial prévue par l'article 2225 du code civil et non aux dispositions de droit commun de l'article 2224 du même code. S'agissant d'un arrêt de la cour d'appel statuant sur les intérêts civils à la suite d'un appel à l'encontre d'un jugement du tribunal correctionnel, il convient d'appliquer, non pas les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile mais celles de l'article 568 du code de procédure pénale pour déterminer le délai de recours à l'encontre de cet arrêt. En tout état de cause, il ressort des termes de cet arrêt du 10 février 2015 qu'il s'agit d'un arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur [Y] [T] et les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ne peuvent s'appliquer à l'égard de Monsieur [Y] [T] qui n'a comparu ni à l'audience du 6 janvier 2015 ni à celle du 10 février 2015 ainsi que cela ressort des termes de cet arrêt. Monsieur [Y] [T] n'ayant pas été présent ni représenté à l'audience où cet arrêt du 10 février 2015 a été prononcé faute d'en avoir été informé, le délai n'a commencé à courir qu'à compter de la signification de l'arrêt. Or, Maître [L] [N] ne justifie pas de la date à laquelle cet arrêt a été régulièrement signifié à son client. Ainsi, Maître [L] [N] ne démontre pas la date à laquelle le délai de recours a pris fin et donc la date de la fin de sa mission et ne peut, en conséquence, soutenir que la prescription quinquennale rend irrecevable l'action introduite par Monsieur [Y] [T]. Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Maître [L] [N]. Maître [L] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible d'appel, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Maître [L] [N]. RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mai 2025 pour clôture et fixation avec le calendrier suivant : - conclusions en défense avant le 30 janvier 2025 ; - conclusions en réplique de la partie demanderesse avant le 06 mars 2025 ; - conclusions en réponse du défendeur avant le 10 avril 2025. CONDAMNONS Maître [L] [N] aux dépens de l'incident. CONDAMNONS Maître [L] [N] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ACCORDONS à Maître Denis Delcourt-Poudenx, avocat au barreau de Paris, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Faite et rendue à Paris le 19 décembre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marion CHARRIER Cécile VITON

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