Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-40.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.373
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, arrêt qui a fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 20 janvier 1991 ; que, par lettre du 7 décembre 1990, M. X..., son employeur, lui a notifié son licenciement pour motif économique avec un préavis de deux mois courant du 8 décembre 1990 au 8 février 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'absence du salarié pendant son arrêt de travail n'avait eu aucune incidence sur la situation de l'entreprise, de sorte que le licenciement est intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'entreprise avait mis fin à la branche d'activité au sein de laquelle le salarié était occupé, a pu en déduire que le maintien du contrat de travail était devenu impossible pour un motif non lié à l'accident de travail ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts tirée de ce qu'aucune convention de conversion ne lui avait été proposée, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 321-14 et L. 321-5 du Code du travail, constater ce manquement et ne pas en tirer les conséquences nécessaires ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que M. Y... n'avait subi aucun préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité du réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du Code du travail et de ses conditions de mise en oeuvre ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation par l'employeur de ses obligations relatives à la priorité de réembauchage, l'arrêt attaqué, tout en relevant que la lettre de licenciement ne contenait pas les mentions exigées par la loi, a retenu qu'il ne pouvait y avoir de priorité de réembauchage en l'espèce en raison de la cessation de la branche d'activité considérée, ce dont le salarié était parfaitement informé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement entraîne nécessairement un préjudice, fût-il de principe, pour le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande d'indemnité au titre de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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