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Section du Contentieux, 29 décembre 2023. 473465

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

473465

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2010490 du 7 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA05731 du 17 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - insuffisamment motivé sa décision en omettant de répondre, d'une part, au moyen tiré des erreurs de fait commises par le préfet dans l'appréciation de sa situation et, d'autre part, aux moyens dirigés contre la décision attaquée en ce qu'elle refuse un délai de départ volontaire et l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne pouvait être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le préfet n'avait commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation en considérant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.ZVLBXS61

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