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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00480

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00480

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/TD DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 30 Janvier 2024 Ordonnance du 18 décembre 2024 N° RG 24/00480 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJG3 AFFAIRE : [U] C/ [Z], S.E.L.A.R.L. [R] [Z], Société [18] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 18 décembre 2024 Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [F] [U] [Adresse 3] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 49007-2024-000928 du 29/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représenté par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS Appelant Défendeur à l'incident ET : Maître [R] [Z] [Adresse 16] [Localité 10] S.E.L.A.R.L. [R] [Z] [Adresse 16] [Localité 10] Société [18] [Adresse 5] [Localité 9] Toutes représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS Intimées, Demanderesses à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 18 Décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : Après avoir avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale le 29 février 2024, M. [U] a relevé appel le 13 mars 2024 à l'égard de la SELARL [R] [Z] et de Me [Z], qui étaient l'avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] dans diverses instances ayant opposé la SCI [17] et/ou l'appelant à ce syndicat devant le juge des référés, le juge de l'exécution et la cour d'appel de Basse-Terre, et de leur assureur la société [18] d'un jugement assorti de plein droit de l'exécution provisoire rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a déclaré sans objet toute demande de condamnation du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 11] qui n'est pas appelé à la cause, a débouté M. [U] et la SCI [17] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la SELARL [R] [Z] et Me [Z] ensemble une somme de 5 000 euros et aux [18] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'appelant a déposé ses premières conclusions au greffe le 31 mai 2024 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les intimées qui ont conclu le 25 juillet 2024 à la confirmation du jugement et ont simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation. Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a, avant dire droit sur la demande de radiation, ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incidents de mise en état du 20 novembre 2024, invité, d'une part, Me [Z] et la SELARL [R] [Z] à justifier de la signification du jugement dont appel à M. [U] et toutes les parties à présenter leurs observations éventuelles sur ce point au regard de l'article 503 du code de procédure civile, d'autre part, M. [U] à fournir les explications de fait sur le sort de son dossier de surendettement déposé le 13 mars 2024 auprès de la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine, et réservé les dépens de l'incident. Dans leurs dernières conclusions d'incident n°3 en date du 5 novembre 2024, Me [Z], la SELARL [R] [Z] et la société [18] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que, par jugement en date du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire du Mans a condamné M. [U] à payer à la SELARL [R] [Z] et à Me [Z] ensemble une somme de 5 000 euros et aux [18] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que M. [U] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge, de prononcer par conséquent la radiation du rôle de la présente affaire et notamment de l'appel interjeté par celui-ci, de débouter M. [U] de sa demande tendant à obtenir leur condamnation solidaire à lui régler une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, reconventionnellement, de le condamner à leur régler une somme de 1 500 euros au même titre ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, au motif que l'appelant n'a procédé à aucun règlement des sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire de droit qui lui a été signifié le 5 mars 2024 par la société [18] et le 16 mars 2024 par Me [Z] et la SELARL [R] [Z], ne justifie pas être dans l'impossibilité d'y pourvoir, ses revenus exacts étant ignorés, et prétend de mauvaise foi que Me [Z] cherche à fuir ses responsabilités alors que le mal-fondé de son action en responsabilité contre celle-ci qui n'était pas son avocat, mais l'avocat adverse, a été reconnu par le tribunal. Dans ses dernières conclusions en défense devant le conseiller de la mise en état n°2 en date du 15 novembre 2024, M. [U] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de débouter les demandeurs à l'incident de leur demande de radiation du rôle de la présente affaire et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement Me [Z], la SELARL [R] [Z] et la société [18] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, au motif que sa situation financière actuelle ne lui permet pas d'exécuter la décision de première instance car, il est actuellement sans emploi, bénéficie pour seules ressources des minimas sociaux, fait face à de nombreuses exécutions forcées suite à son incapacité à répondre à ses obligations envers ses créanciers, a dû déposer un dossier de surendettement intégrant la dette de 8 000 euros relative aux frais irrépétibles de première instance mais déclaré irrecevable par une décision de la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine confirmée le 1er octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes en raison de l'incompétence territoriale de la juridiction, devra donc réitérer sa demande auprès de la commission de surendettement de Saint-Martin, lieu de son domicile, et a signé dans cette attente plusieurs mandats de vente de ses biens immobiliers pour récupérer des liquidités et payer ses créanciers, ce qui prend nécessairement du temps, et que Me [Z] et la SELAR [R] [Z] cherchent à fuir leur responsabilité par cet incident qui a pour unique objet d'accroître le temps de la procédure et d'en retarder l'issue alors qu'il justifie avoir tout mis en oeuvre pour régulariser sa dette dans les meilleurs délais. Sur ce, Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution. En l'espèce, la demande de radiation présentée par les intimées avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile est recevable. Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, il est désormais justifié que le jugement du 30 janvier 2024 a été signifié à M. [U], après avoir été notifié à avocat, à la demande non seulement de la société [18] le 5 mars 2024 mais aussi de Me [Z] et la SELARL [Z] le 16 mars 2024. L'appelant ne disconvient pas n'avoir effectué aucun paiement au titre des condamnations prononcées à son encontre sous bénéfice de l'exécution provisoire portant sur les sommes de 5 000 euros et 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Il communique uniquement : - une assignation devant le juge de l'exécution de Rennes qui lui a été délivrée le 13 mai 2024 à la requête de la [12] qui poursuit la vente sur saisie d'un immeuble situé [Adresse 7] afin d'obtenir paiement d'une créance de 192 474,11 euros au titre du solde d'un prêt qui lui a été consenti le 9 mai 2017 pour financer l'acquisition de cet immeuble - une assignation devant le tribunal de proximité de Saint-Martin qui lui a été délivrée le 18 octobre 2023 à la requête de la société [15] afin d'obtenir remboursement d'une somme de 123 816,36 euros payée en qualité de caution solidaire de trois prêts qu'il a souscrits auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, le premier le 1er octobre 2010 pour financer l'acquisition d'un logement avec travaux situé à Rennes, le deuxième le 15 mai 2015 pour financer des travaux de réparation et d'entretien et le dernier le 11 juin 2015 pour racheter un crédit - une assignation devant le juge de l'exécution de Rennes qui lui a été délivrée le 16 février 2024 à la requête de la [13] qui poursuit la vente sur saisie d'un immeuble situé [Adresse 4] qu'il a acquis le 13 novembre 2013 afin d'obtenir paiement d'une créance de 134 296,87 euros au titre du solde d'un prêt consenti le 24 septembre 2015 - un commandement de payer qui lui a été signifié le 16 février 2024 en qualité de garant hypothécaire à la requête de la [12] Strasbourg [19], valant saisie immobilière d'un appartement avec cave, grenier et parking qu'il acquis le 5 janvier 2007 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] [Adresse 8] à Rennes et portant sur une somme de 112 337,05 euros au titre du solde d'un prêt consenti le 28 octobre 2019 à la SCI [17] - le dossier de surendettement qu'il a déposé le 13 mars 2024 auprès de la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine, faisant état de neuf prêts dont ceux susvisés (hormis le prêt du 1er octobre 2010), de trois découverts bancaires, de neuf dettes résultant de condamnations dont celle au profit des intimées, de quatorze dettes de charges de copropriété, de vingt-trois dettes de charges courantes, d'un patrimoine immobilier estimé à 550 000 euros concernant sa résidence principale et à 5 900 000 euros concernant ses autres biens, de sa situation d'invalidité depuis le 24 octobre 2018 et de ses ressources mensuelles constituées de revenus fonciers pour 3 690 euros et de revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour 3 849 878 euros - le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes qui a constaté qu'il a déclaré résider à Saint-Martin et n'a qu'une résidence secondaire à Chartres-de-Bretagne, constaté en conséquence l'incompétence territoriale de la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine pour connaître de sa situation et confirmé pour ce seul motif la décision d'irrecevabilité prise le 25 avril 2024 par cette commission pour les motifs suivants : 'Absence de surendettement lié à l'endettement personnel' et 'La valeur du patrimoine hors résidence principale est supérieure à l'endettement. La vente des biens immobiliers détenus en résidence secondaire permet de solder intégralement l'endettement' - un mandat de vente sans exclusivité qu'il a régularisé le 2 octobre 2024 pour une maison située [Adresse 2] à [Localité 14] au prix de 320 000 euros, hors rémunération du mandataire. Ces éléments ne permettent pas d'avoir une vision complète de sa situation financière et patrimoniale et n'établissent aucunement qu'il est dans l'impossibilité d'acquitter sa dette envers les intimés, d'un montant des plus réduitspar rapport à ses autres engagements. À supposer qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour apurer sa dette, ce qui reste à démontrer, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas jugé utile de mobiliser plus tôt une partie de son patrimoine conséquent pour y pourvoir. Dès lors, il convient d'accueillir la demande de radiation. Partie perdante, l'appelant supportera les dépens de l'incident et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, sera tenu de verser aux intimées la somme globale de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte. Enfin, dans la mesure où il apparaît que la décision du 29 février 2024 lui accordant l'aide juridictionnelle totale en considération d'un revenu fiscal de '0 €', d'un patrimoine mobilier ou financier de 'néant' et d'un patrimoine immobilier dont la valeur est estimée à 'néant' est susceptible d'avoir été obtenue à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes, une copie de la présente ordonnance sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près la cour d'appel d'Angers en vue d'un éventuel retrait de l'aide juridictionnelle en application des articles 50 et 51 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ces motifs, Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 24/00480. Condamnons M. [U] à payer à Me [Z], la SELARL [R] [Z] et la société [18], ensemble, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile. Le déboutons de sa demande au même titre. Le condamnons aux dépens de l'incident. Disons qu'une copie de la présente ordonnance sera transmise par le greffe au bureau d'aide juridictionnelle près la cour d'appel d'Angers en vue d'un éventuel retrait de l'aide juridictionnelle totale accordée le 29 février 2024 à M. [U] (demande n°N-49007-2024-000928). LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT T. DA CUNHA C. MULLER

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