Cour de cassation, 09 décembre 1992. 92-60.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.138
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Monique Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
2°/ l'Association de défense des épargnants des Caisses d'épargne des pays de l'Adour (ADECE), rue de la Halle à Dax (Landes),
3°/ M. Jean-Pierre XX..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
4°/ M. Yves H..., demeurant ... à Saint-Jean Pied de Port (Pyrénées-Atlantiques),
5°/ Mme Maguy V..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
6°/ M. Jean L..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
7°/ M. Christophe S..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
8°/ M. Jean R...
I..., demeurant "Bixtazaballa" Larribar Sorhapuru (Pyrénées-Atlantiques),
9°/ M. Jean Q..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
10°/ Mme Lucienne C..., demeurant "Landa Zaharra à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques),
11°/ Mme Marie Madeleine J..., demeurant quartier Lohibeltza à Saint-Michel (Pyrénées-Atlantiques),
12°/ Mme Huguette K..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
13°/ M. Jean-Louis O..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
14°/ M. Yves F..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
15°/ M. Michel B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
16°/ M. Emile X..., demeurant villa Gau Inarra, chemin Castelnau à Saint-Pierre d'Irube (Pyrénées-Atlantiques),
17°/ M. Jean André T..., demeurant chemin de Constantin à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
18°/ Mme Nadine A..., demeurant villa Mira Moutes, avenue Grancher à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques),
19°/ M. Jean Max D..., demeurant à Ustarritz (Pyrénées-Atlantiques),
20°/ Mme Sylvie E..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
21°/ Mme Josée P..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
22°/ M. Jean U..., demeurant rue de Harria à Saint-Pierre d'Irube (Pyrénées-Atlantiques),
23°/ Mme Andrée T..., demeurant chemin de Constantin à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
24°/ M. Michel G..., demeurant résidence Plein ciel à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),
25°/ M. Jean Raymond B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
26°/ Mme Claudine Y..., demeurant chemin Castelnau, villa Gau Inara à Saint-Pierre d'Irube (Pyrénées-Atlantiques),
27°/ Mme Simone M..., demeurant quartier de la Place, villa Symphonie à Ircuit (Pyrénées-Atlantiques),
28°/ M. Robert XW..., demeurant 65, La Quieta à Saint-Pierre d'Irube (Pyrénées-Atlantiques),
29°/ M. Jean E..., demeurant quartier de la Croix, châlet Léon à Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1992 par le tribunal d'instance de Dax, au profit de M. Jean-Louis N..., demeurant ... de Baigorry (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mmme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Z... et de 27 autres demandeurs, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Dax, 13 février 1992 ), que M. N..., après avoir ouvert des comptes dans une agence du secteur 2 de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de l'Adour (la caisse ), en a ouvert un autre dans une agence ne dépendant pas du secteur de cette caisse ; que sa candidature aux élections des membres du conseil consultatif du secteur 2 ayant été écartée par la caisse, M. N... a assigné celle-ci pour contester la régularité des opérations électorales qui ont suivi cette omission ; que les personnes élues lors de ces opérations ont été appelées à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part,
en annulant les élections bien que M. N..., dans le recours déposé devant le tribunal dans le délai règlementaire, ne contestât que l'irrégularité de la mise à l'écart de sa candidature et ne demandât qu'à être déclaré élu aux lieu et place du dernier élu de sa liste, et bien que sa demande d'annulation des élections eût été déposée hors délai, le tribunal aurait dénaturé les termes du litige et violé l'article 4O du décret du 17 juillet 1984, alors que, d'autre part, en déniant à la caisse le pouvoir de s'assurer de ce
que les candidatures répondaient aux
conditions légales et réglementaires et en retenant que le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ne disposait pas d'un pouvoir réglementaire lui permettant d'assurer l'organisation et le bon fonctionnement des caisses et de leurs organes, le tribunal d'instance aurait violé les articles 4 de la loi du 1er juillet 1983, 5, 34, 38 et 40 du décret du 17 juillet 1984 ; Mais attendu qu'il résulte du jugement, des productions et du dossier de la procédure que M. N... avait, tant dans ses conclusions qu'au cours des débats, demandé l'annulation des élections ; Et attendu que le jugement, après avoir justement relevé que la caisse n'avait aucune compétence pour édicter un texte à caractère réglementaire, retient qu'en substituant à la notion d'"ouverture de compte" celle de "domiciliation du compte", elle avait ajouté au texte de l'article 5 du décret mentionné ci-dessus une restriction qu'il ne comportait pas ; Que, de ces constatations et énonciations, le tribunal, hors toute dénaturation, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'en omettant la candidature de M. N..., la caisse avait commis une erreur emportant l'annulation des opérations électorales ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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