Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1961
Appel des causes le 16 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05640 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CET
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [X] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [R]
de nationalité Algérienne
né le 04 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 13 décembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifiée le 13 décembre 2024 à 09h35.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 13 décembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 13 décembre 2024 à 09h40.
Vu la requête de Monsieur [O] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Décembre 2024 à 01h30 ;
Par requête du 15 Décembre 2024 reçue au greffe à 10h48, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Orsane BROISIN, avocate choisie au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare en français : Je souhaite être assisté d’un avocat. S’agissant des différentes identités dont vous me parlez, avec les différentes OQTF, c’est vrai mais c’était avant. Depuis 2022 je n’ai plus rien fait. J’ai un enfant et une compagne et je travaille. Ca me fait peur de rentrer en Algérie. Je voulais compléter mon dossier pour faire mes démarches par rapport à mon fils et à ma vie privée. Je ne veux pas repartir en Algérie, j’ai ma famille ici. J’ai mon passeport. Je sais pas où il est. Il est à la maison. Ma femme est venue pour récupérer la clé de chez moi et récupérer les papiers. Ca fait 3 ans que je travaille. J’ai un fils. C’est moi qui m’occupe de toute la famille.
Maître Orsane BROISIN entendue en ses observations :
– in limine litis, le premier moyen concerne l’interprète en garde à vue. Monsieur s’exprime en français mais dès le début de la mesure il a fait la demande d’être assisté d’un interprète. Son droit est censé être respecté (803-5CPP). Monsieur ne lit pas le français. Il y a des choses qu’il ne comprend pas à l’oral. On voit que c’est seulement 4 heures plus tard que l’interprète est demandé. Il intervient partiellement pendant l’audition. L’interprète n’était pas là pendant l’entretien avocat. Dès qu’il se voit notifier les décisions administratives, il a de nouveau l’interprète. Dans le PV 03482, l’interprète indique que le niveau de compréhension de Monsieur fait qu’il apparaît qu’il ne comprend pas la langue française. Il y a donc des contradictions. Dans l’ensemble, il y a une violation de son droit à bénéficier de son droit à l’interprétariat.
– Irrecevabilité de la requête : on n’a pas la preuve de la publication de la délégation de signature. On ne peut pas vérifier la régularité de l’arrêté. Il s’agit d’une pièce utile. La demande est irrecevable.
– Insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention : il est indiqué que Monsieur déclare avoir une compagne sur le territoire et avoir un enfant avec elle. Il déclare son adresse. L’administration avait donc bien connaissance de ces informations mais se borne à dire que Monsieur n’en apporte pas la preuve. Au regard de sa garde à vue, il ne peut pas se procurer l’acte de naissance de son fils, ses justificatifs de domicile. L’administration avait des éléments en sa possession. La préfecture aurait pu tirer d’autres conséquences que le placement en rétention. Monsieur n’a jamais fait l’objet d’assignation à résidence. A partir de ce moment, compte tenu du fait que sa situation personnelle a évolué avec son enfant, son adresse fixe, ses fiches de paie. L. 741-1 du CESEDA dit que si la personne ne présente pas de garantie de représentation effective, on peut la placer en rétention. Or, il a des garanties de représentations effectives. L’adresse sur les fiches de paie est la nouvelle adresse du couple mais ils n’y vivent. Ils ont fait une demande de logement social. Ils vivent à [Localité 3]. Ils ont une adresse stable, fixe et clair.
– Sur le trouble à l’ordre public, je note les mentions au TAJ mais il n’ a pas eu de condamnation, pas de poursuite, pas de mention au casier. Aujourd’hui, il n’a plus la même vie. On n’entend plus parler de lui depuis 3 ans. Il n’y a aucun trouble à l’ordre public. Le texte prévoit qu’on s’en tient uniquement aux garanties de représentations effectives. J’ai communiqué toutes les pièces pour ses garanties de représentation. Je vous demanderai de remettre Monsieur en liberté.
Si vus ne retenez pas ces moyens, vous avez une violation de l’article 8 de la CEDH. Au vu de tous les éléments fournis, la décision de placement en rétention doit tenir compte de sa vie privée et familiale et l’irrégularité du placement en rétention. Monsieur travaille et subvient aux besoins de son enfant et sa compagne.
MOTIFS
Sur l’intervention d’un interprète :
Vu les articles 803-5 du code de procédure pénale, L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA ;
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [R] a été placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure pour délit de fuite, conduite sans permis et conduite en ayant fait usage de stupéfiants ; qu’il a indiqué lors de la notification de ses droits qu’il s’exprimait en langue française et qu’il comprenait le français. Il a signé la notification de ses droits dans le cadre de laquelle il a sollicité l’assistance d’un interprète pour la suite ; qu’un membre de sa famille soit prévenu en l’occurrence son conjoint ; et a sollicité l’assistance d’un avocat. Lors de son audition, il a été assisté par un interprète par téléphone et par un avocat qui n’a jamais soulevé de difficulté dans le cadre de l’audition sur un problème d’interprétariat ; que l’audition très complète (6 pages) permet de constater que l’intéressé a parfaitement compris les questions et a formulé ses réponses ; que par la suite, les gendarmes ont indiqué que Monsieur [R] avait une conversation normale en français et qu’il comprenait ses droits. Il n’y a donc aucune irrégularité concernant l’intervention de l’interprète et en tout état de cause il n’est démontré aucune atteinte aux droits de l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de publication de l’arrêté portant délégation de signature :
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
-
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En application de ces dispositions, il appartient à l’administration, dans le cadre de sa requête en prolongation, de justifier de la délégation de signature pour la recevabilité de la requête. En l’espèce, la délégation est produite par la préfecture de la Somme dans le cadre des pièces jointes et i la pu les consulter gratuitement. Il appartient le cas échéant à l’intéressé de démontrer qu’il n’en aurait pas eu connaissance. Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et la possibilité de l’assigner à résidence :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Il résulte de la motivation de l’arrêté de placement en rétention que la préfecture a relevé que Monsieur [R] était connu sous au moins quatre identités différentes, qu’il avait fait l’objet de trois autres obligations de quitter le territoire français sous ses autres identités ; que la préfecture a reconnu que l’intéressé déclarait vivre en concubinage et avoir un enfant estimant qu’il n’y avait quand même pas d’atteinte disproportionnée. Il y a lieu de relever que l’intéressé ne justifie pas avoir tenté de régulariser sa situation depuis son arrivée en France ni même depuis la naissance de son enfant. Il sera rappelé que les dispositions de l’article 8 de la CEDH relèvent à titre principal de la compétence du tribunal administratif.
Si Monsieur [R] justifie de sa situation de concubinage et de la naissance d’un enfant, les éléments relatifs à son lieu de vie, en dépit des explications de son conseil, n’apparaissent pas cohérents puisqu’il n’est pas possible de savoir véritablement si Monsieur [R] réside à [Localité 3] ou à [Localité 4], deux villes qui ne sont pas dans le même département, qu’il est difficilement compréhensible qu’il ait donné une autre adresse à son employeur que celle où il est censé résider. En tout état de cause, Monsieur [R] maintient et confirme à l’audience son refus d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français. L’assignation à résidence n’est envisageable que comme alternative du placement en rétention et dès lors que l’étranger accepte la mesure d’éloignement, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [R].
Enfin, au regard des faits et de leur gravité pour lesquels Monsieur [R] a été interpellé le 12 décembre 2024 en retenant la gravité de l’accident, le délit de fuite et la consommation régulière de cocaïne que l’intéressé reconnaît, il y a lieu de considérer qu’en l’état il représente une menace à l’ordre public.
L’administration a, au regard de tous ces éléments, motivé en droit et en fait sa décision. Le moyen sera rejeté.
En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5640
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [R]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 12 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05640 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CET
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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