Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05540 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK4L
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 6 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris infirmé par l'arrêt rendu par défaut le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Paris.
DEMANDERESSE À L'OPPOSITION :
Madame [R] [B] née le 14 septembre 1957 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 1]
ALGERIE
représentée par Me Garance ESSEAU, avocat postulant du barreau de PARIS
assistée de Me [S], avocat plaidant du barreau de NANTERRE
DÉFENDEUR À L'OPPOSITION :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 6 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit la procédure régulière, débouté le ministère public de sa demande tendant à voir déclarer que le certificat de nationalité française délivré à Mme [R] [B] l'a été à tort et mis les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu l'arrêt rendu par défaut le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmé le jugement rendu le 6 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, dit que Mme [R] [B] n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [R] [B] aux dépens ;
Vu la déclaration de saisine du 20 mars 2023 de Mme [R] [B] ;
Vu les conclusions notifiées le 21 septembre 2023 par Mme [R] [B], qui demande à la cour de déclarer l'opposition formulée par Mme [B] [R] recevable et bien fondée ; en conséquence : à titre principal, infirmer l'arrêt rendu le 10 avril 2018, confirmer le jugement du 6 octobre 2016, dire que Mme [R] [B] est de nationalité française ; à titre subsidiaire, constater que Mme [R] [B] a joui de la nationalité française depuis plus de dix ans, constater que Mme [R] [B] a souscrit la déclaration prévue par l'article 21-13 du code civil le 23 mars 2017, dire et juger que Mme [R] [B] est de nationalité française, laisser les dépens à la charge du trésor public;
Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2023 du conseiller de la mise en état qui a rejeté les demandes de caducité et de nullité de la déclaration de saisine, et jugé recevables les conclusions notifiées le 21 septembre 2023 ;
Vu les conclusions notifiées le 2 septembre 2024 par le ministère public, qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'opposition ; à titre subsidiaire, déclarer l'opposition mal fondée, infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le ministère public de ses demandes et mis les dépens à la charge du trésor public, en conséquence, juger que Mme [R] [B], se disant née le 14 septembre 1957 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas française sur le fondement de l'article 18 du code civil, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; en tout état de cause, condamner Mme [R] [B] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2024 ;
Vu le bulletin adressé le 14 octobre 2024 par lequel la cour a sollicité la communication de l'original de l'accusé de réception en date du 28 décembre 2023 de l'envoi par Me [Y] [S], représentant Mme [R] [B] de ses conclusions au ministère de la justice ;
Vu les bulletins en réponse de Me [Y] [S] représentant Mme [R] [B] en date des 30 octobre et 6 novembre 2024 et du ministère public en date des 30 et 31 octobre 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Mme [R] [B] verse à son dossier de plaidoiries, en pièce 6, un courrier daté du 4 septembre 2024 dont l'objet est « communication d'une copie de l'opposition formulée contre l'arrêt rendu par défaut le 10 avril 2018 ainsi que les conclusions d'opposition versées aux débats en vue de la délivrance d'un récépissé conformément à l'article 1043 du code de procédure civile » par lequel elle indique « Conformément aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, je vous prie de trouver ci-joint la déclaration d'opposition ainsi que les conclusions versées devant la cour d'appel de Paris. Je reste dans l'attente de la réception du récépissé de dépôt prévu par l'article ci-dessus cité'. Est annexé à ce document le carbone de l'accusé de réception.
Après avoir observé l'existence d'une surcharge sur le carbone de l'accusé de réception en date du 28 décembre 2023 adressé au ministère de la justice, ne permettant pas d'identifier le nom de la personne au nom de laquelle Me [Y] [S] a adressé ses conclusions, la cour a sollicité, par bulletin en date du 14 octobre 2024, la production de l'original de l'accusé de réception, qui a été remis au greffe le 25 octobre 2024.
Au regard de l'ensemble de ces pièces, la cour observe en premier lieu que si le courrier de transmission est daté du 4 septembre 2024, l'accusé de réception du courrier porte le cachet du 28 décembre 2023.
Il apparaît en second lieu très clairement à la vue de cet original, que le nom de Mme [B] [R] a été inscrit en noir foncé, sur un autre nom de famille, écrit en couleur noir clair, commençant par les lettres MESSA [']. Or, il ressort des pièces communiquées par le ministère public le 31 octobre 2024 que Me [Y] [S] a adressé le 28 décembre 2023 au ministère de la justice l'assignation qu'il a délivrée le 28 décembre 2023 au procureur de la République de [Localité 5], dans le cadre d'un autre contentieux de la nationalité dont il a la charge, concernant Mme [H] [X]. Invité par le ministère public à communiquer l'original de l'accusé de réception reçu dans cet autre dossier, Me [Y] [S] n'y a pas procédé, adressant par RPVA le 6 novembre 2024 un autre accusé de réception daté du 28 décembre 2024 concernant un dénommé [Z] [L] [P].
Si Me [Y] [S] soutient dans sa note en réponse en date du 30 octobre 2024 que la rectification a été faite par sa secrétaire pour « s'assurer que c'était l'envoi effectué dans le dossier [B] pour le remettre dans le dossier », ses explications ne sauraient, au regard de cette incohérence de date, de la surcharge constatée, et de l'absence de remise de l'accusé de réception original concernant Mme [X] [H], convaincre la cour de l'authenticité du document qu'il a versé devant elle.
La cour retient en conséquence que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie.
Il en résulte que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, Mme [R] [B] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par Mme [B] [R].
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [B] [R].
Condamne Mme [B] [R] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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