Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-44.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.243
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Equipement diffusion, dont le siège est ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit de M. Roland X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Equipement diffusion, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 1989), M. X... embauché le 25 février 1983 en qualité de voyageur représentant placier par la société Equipement diffusion a été licencié le 22 mars 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis ; alors, d'une part, que le fait pour un membre du personnel chargé de l'encadrement de dénigrer la société devant ses subordonnés, fût-ce au cours d'une réunion privée et amicale, constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que d'autre part, l'employeur n'est tenu de tirer rapidement les conséquences d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat de l'un de ses salariés qu'à compter du moment où il a connaissance de cette faute grave et dispose d'une information précise sur celle-ci ; la cour d'appel qui constate que la réunion au cours de laquelle M. X... a tenu les propos litigieux avait eu lieu en un lieu privé en l'absence de représentants de la société, ne pouvait reprocher à celle-ci le retard apporté à sanctionner M. X... sans rechercher à quelle date elle avait eu connaissance desdits propos, et partant sans priver sa décision de base légale au regard des articles précités du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les propos reprochés au salarié avaient été tenus en privé, en l'absence du directeur régional, a, abstraction faite du motif surabondant relatif à la tardiveté du licenciement dont fait état le moyen, légalement justifié sa décison ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne la société Equipement diffusion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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