Cour de cassation, 11 février 1998. 96-12.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.967
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 1996), que M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci, s'opposant principalement à la demande, a, à titre subsidiaire, conclu sur l'octroi éventuel d'une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y...-X... fait grief à l'arrêt d'avoir, en prononçant le divorce des époux à leurs torts partagés, accueilli la demande du mari, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie comune;
qu'en l'espèce, les juges d'appel qui n'ont relevé aucun fait imputable à l'épouse et ont néanmoins accueilli la demande en divorce de l'époux, ont violé l'article 242 du Code civil;
alors que, d'autre part, en toute hypothèse, en affirmant que l'attitude systématiquement offensante et suspicieuse d'un conjoint vis-à-vis de l'autre constituerait un manquement caractérisé aux devoirs d'affection et de considération entre époux manifestant le mépris et l'animosité que l'un inspire à l'autre, pour accueillir la demande en divorce de M. Y... qui faisait état de la jalousie, la possessivité, la méfiance, la méchanceté et l'agressivité de son épouse à son endroit, comme le fait qu'elle se serait montrée envahissante et qu'il aurait eu à lui rendre des comptes sur ses journées, et ce, alors qu'elle retenait qu'étaient établies les relations adultères entretenues par le mari, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. Y... rapportait la preuve de faits caractérisant une attitude injurieuse de son épouse à son égard, a souverainement estimé que ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune;
qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y...-X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère, alors que, selon le moyen, les juges d'appel -qui n'estimaient pas devoir faire droit à la demande de l'épouse tendant à se voir attribuer, à titre de prestation compensatoire, en sus d'une rente viagère mensuelle, l'usufruit sur la part de son mari de l'immeuble commun dont la jouissance lui avait été attribuée dans le cadre de l'instance en divorce-, ne pouvaient, pour apprécier les besoins de Mme Y..., retenir que celle-ci occupait l'immeuble commun et justifiait d'une charge mensuelle d'entretien de 823 francs, sans rechercher si la nature de bien commun de cet immeuble n'aurait pas, dans un avenir prévisible, une incidence sur les besoins de l'épouse du fait de la liquidation de la communauté;
qu'ils ont, partant, privé leur décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, n'étant pas saisie par Mme Y...-X... de conclusions soutenant que la nature de bien commun de l'immeuble qu'elle occupe serait susceptible d'avoir une incidence sur sa situation financière dans un avenir prévisible du fait de la liquidation de la communauté, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a souverainement apprécié les modalités de la prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les situations respectives des époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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