Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 25/01369 Le 24 Février 2026
N° Minute : 26/
/SNR
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l'affaire opposant :
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP BALAS-METRAL
Me Audrey GELIBERT
Me Emilie ORELLE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 1]
non représenté par un avocat,
d'une part,
DEFENDERESSES
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (26)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Bruno METRAL de la SCP BALAS-METRAL, avocats au barreau de LYON,
S.C.I. [Adresse 3]
représenté par maître [O] [E], en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI LA MAISON LULA avec mission de représenter la société à la présente instance ;
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, sans audience conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du Code de procédure civile, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
F A I T S E T P R O C E D U R E
Par jugement en date du 09 janvier 2025, le Tribunal judiciaire a condamné la SCI [Adresse 5] à verser différentes sommes à Mme [G] et M [Y] ;
Par requête reçue le 15 décembre 2025, M [Q] a saisi le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en interprétation dudit jugement en ce que le tribunal n’aurait pas pu apprécier correctement le dossier du fait des erreurs et omissions matérielles du rapport de l’expert comptable ;
M O T I F S D E L A D E C I S I O N
Vu le jugement en date du 09 janvier 2025 ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Vu le message RPVA du 23 janvier 2026 sollicitant les observations des avocats à la suite de cette requête ;
Vu le message de Me [Localité 3] en date du 27 janvier 2026 s’opposant à la requête du fait que le jugement était définitif ;
Vu le message de Me GELIBERT en date du 06 février 2026 s’opposant à la requête, celle-ci devant être déclarée nulle et irrecevable ;
Attendu que d’une part en application de l’article 760 du Code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire, que la requête en interprétation de jugement ne fait pas partie des cas visés à l’article 761 du Code de procédure civile dispensant de la constitution d’avocat ; que d’autre part, il résulte que sous couvert d’interprétation, la requête de M [Y] ne tend qu’à remettre en cause le rapport de l’expert comptable et le jugement prononcé ;
Qu’en conséquence, il y a lieu rejeter la requête ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
REJETTE la demande en interprétation du jugement en date du 09 janvier 2025 faite par M [Y] ;
LAISSE les dépens à la charge du requérant ;
Ainsi rendu le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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