Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01489 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4J
Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01489 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4J
N° de MINUTE : 24/01113
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0722
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010367 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Zahra AMRI-TOUCHENT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01489 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4J
Jugement du 24 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2022, M. [W] [J] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
Par décisions du 14 février 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à M. [W] [J] la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle a refusé l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), le taux d’incapacité étant évalué comme compris entre 50 et 80 %.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a accordé la CMI mention priorité à titre définitif.
Le 4 avril 2023, M. [W] [J] a contesté la décision lui refusant l’AAH.
Par décision du 4 juillet 2023, la CDAPH a confirmé le rejet de la demande.
Par requête reçue le 11 août 2023 au greffe, M. [W] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [W] [J], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH.
Il fait valoir qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qu’il présente par ailleurs une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en raison de son handicap ce qui justifie l’octroi de l’AAH.
Par conclusions du 27 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [W] [J] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [W] [J] présente une déficience dégénérative acquise du rachis lombaire entrainant des difficultés modérées pouvant être notables lors de poussées algiques dans la mobilité, notamment lors de ses déplacements et sur la station debout prolongée. Son taux est compris entre 50 et 79 %.
Elle ajoute qu’il est en emploi au moment de sa demande ce qui fait obstacle à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. [...]
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
En l’espèce, M. [W] [J] ne conteste pas le taux évalué par la CDAPH qui a retenu une incapacité comprise entre 50 et 79 %.
Au soutien de son recours il produit essentiellement des pièces médicales alors même que ce que doit évaluer le tribunal compte tenu des dispositions rappelées ci-dessus est l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Selon les indications portées sur le dossier de demande et complétées par les réponses apportées par le demandeur à l’audience, ce dernier a un niveau d’étude secondaire (dernière classe fréquentée 3ème), il était grutier, son dernier jour travaillé est le 10 octobre 2020. Au moment du dépôt de la demande, il indiquait être inscrit à Pôle emploi et bénéficie désormais du RSA.
Figure au dossier un échange entre le médecin du travail et le médecin traitant. Le premier, dans une lettre du 25 octobre 2022, indique qu’il serait nécessaire de faire une demande de reconnaissance d’invalidité auprès du médecin conseil de l’assurance maladie qu’elle met en copie. Par lettre du 10 novembre 2022, le second confirme que le travail de grutier est incompatible avec ses pathologies et qu’il fait une demande de reconnaissance d’invalidité auprès du médecin de l’assurance maladie. Toutefois à l’audience, le demandeur indique qu’il n’aurait pas fait la demande d’invalidité.
Figure également un avis du rhumatologue du 11 avril 2015 indiquant que l’état de santé contre-indique de façon définitive tous les travaux physiques de force et le port de charges lourdes.
Le médecin qui a complété le certificat joint à la demande indique que le demandeur est dans l’incapacité d’utiliser les appareils techniques de communication, notamment ordinateur.
Les pièces du dossier ne permettent nullement de connaître la situation du demandeur par rapport à l’emploi au moment du dépôt de sa demande puis de l’examen du recours préalable.
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour statuer, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Le demandeur devra justifier de sa situation au moment du dépôt de la demande et de sa situation actuelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire ;
Renvoie l'affaire à l’audience de plaidoirie du jeudi 19 septembre 2024 à 15 heures ;
service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
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1 Promenade Jean Rostand
[Localité 2] ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions et pièces au moins dix jours avant l’audience de renvoi pour être en état de plaider ;
Réserve les dépens.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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