Cour d'appel, 23 juin 2014. 13/00464
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00464
Date de décision :
23 juin 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00464
AFFAIRE :
Mme Louisa X... épouse Y...
C/
M. Louis Y...
CMS-iB
droit de visite
Grosse délivrée à
maître PICHON, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 JUIN 2014
Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Louisa X... épouse Y... de nationalité Française
née le 17 Novembre 1971 à MONTLUCON, ...-03100 MONTLUCON
représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 3961 du 05/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 09 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur Louis Y... de nationalité Française
né le 08 Novembre 1970 à SAINT JOSEPH ILE DE LA REUNIO
Profession : Ouvrier, ...-23300 LA SOUTERRAINE
représenté par Me Corinne JOUHANNEAU, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 3767 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
Communication a été faite au Ministère Public le 5 mars 2014 et visa de celui-ci a été donné le 11 mars 2014
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 2 Juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2014.
A l'audience de plaidoirie du 05 Mai 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de
Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Louisa X... est appelante d'un jugement prononcé le 9 janvier 2013 par le juge aux affaires familiales de GUERET qui a notamment, accordé à Monsieur Louis Y... un droit de visite et d'hébergement dit classique, sur leurs deux enfants communs âgés de 13 et 7 ans, et mis à sa charge une contribution alimentaire de 75 ¿ par enfant.
Invoquant l'inconstance du père dans l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, elle sollicite que celui-ci soit fixé à volonté commune, et subsidiairement, que l'heure du retour le dimanche, soit fixé à 15h, car le père ramène les enfants à des horaires trop tardifs, sans que les devoirs ne soient faits.
Par ailleurs, elle sollicite que la contribution du père soit portée à la somme mensuelle de 150 ¿ par enfant, la somme de 75 ¿ telle que fixée, représentant une somme inférieure à celle qu'alloue la CAF, alors que par ailleurs le père ne les prend pas régulièrement, augmentant d'autant ses charges.
Monsieur Louis Y..., qui conteste ne pas exercer régulièrement son droit de visite et d'hébergement, sollicite la confirmation du jugement, rappelant que le droit de visite et d'hébergement a été fixé d'un commun accord car il n'y a jamais eu de problème sur ce point, et il estime que Madame X... ne produit aucun élément nouveau depuis la décision entreprise.
Par ailleurs, ses capacités financières ne lui permettent pas de faire face à une contribution alimentaire plus élevée, ses charges incompressibles s'élevant à 1114, 67 ¿.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que la mère sollicite voir accorder un droit de visite et d'hébergement au père selon la volonté commune ;
Que toutefois, eu égard à l'âge des enfants : 7 et 13 ans, faire droit à cette demande reviendrait à ne pas fixer le droit de visite et d'hébergement du père, laissant à la mère l'initiative de l'exercice de ce droit dont bénéficie le père ;
Qu'elle sera en conséquences, déboutée de cette demande, et ce d'autant qu'en l'espèce, les attestations qu'elle produit tendent à démontrer que le père ne serait pas en capacité, selon ces témoins, de gérer correctement les enfants, tant au niveau de l'hygiène, que vestimentaire ;
Que cependant, la Cour observe que depuis au moins le 4 juin 2010, date de l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément, jusqu'à la décision entreprise en date du 9 janvier 2013, Madame X... n'a fait valoir aucun grief de ce type pendant ces 3 années, puisque le droit de visite et d'hébergement du père a été fixé en accord avec les parents, de sorte que l'on peut légitimement en déduire que le père, à supposer que les reproches soient fondés, ne représentent pas un degré de gravité suffisant pour l'inquiéter, et en tirer les conséquences en sollicitant devant le premier juge un droit de visite et d'hébergement limité ;
Que le jugement sera confirmé, sauf à modifier l'horaire du retour des enfants le dimanche, en la fixant à 17 heures, afin que la mère ait le temps de les préparer pour la rentrée du lundi, sans
que les enfants aient un coucher trop tardif, et le jugement sera modifié sur ce point.
Attendu par ailleurs, que Madame X... sollicite que la pension alimentaire fixée à 75 ¿ par enfant, soit portée à celle de 150 ¿, ce à quoi s'oppose M. Y.....
Attendu que la contribution alimentaire due par le parent chez qui la résidence des enfants n'est pas fixée, est déterminée en fonction des ressources et charges de chacun des parents ;
Qu'en l'espèce, Mme X... a perçu en 2013, un salaire mensuel moyen de 1401, 55 ¿ par mois (fiche de paye de décembre 2013), mais a été mise en congé de maladie longue durée, et prétend qu'elle percevra son salaire à taux plein pendant encore 6 mois (elle a conclu le 20 février 2014), puis ne percevra qu'un demi traitement pendant deux années ; que toutefois, elle peut prétendre à une prolongation de plein traitement, mais n'en sera informée que le 18 mars 2014 ;
Qu'elle perçoit en outre, la somme de 128, 57 ¿ d'allocation familiales pour les enfants, et assume des charges s'élevant à 890, 56 ¿.
Attendu que pour sa part, Monsieur Y... a perçu en 2013, un salaire moyen de 1284, 92 ¿ (fiche de paye du mois de septembre) de sorte qu'il n'y a pas lieu à rouvrir les débats, et annonce des charges mensuelles s'élevant à 1114, 67 ¿ ;
Que toutefois, il y inclut une pension alimentaire pour les enfants de 204 ¿ au lieu de 150 ¿, telle que fixée jusqu'à ce jour ; qu'il reste taisant sur le fait allégué par Mme X... qui prétend qu'il vivrait en concubinage, ce qui impliquerait un partage des charges ; que le tableau d'amortissement versé au débats portant sur le crédit du véhicule s'élevant à 253 ¿ ne contient pas la date de sa souscription et les échéances ne portent pas de date non plus, alors que Madame X... prétend qu'il serait terminé depuis 2011, ce qu'il ne dément pas, restant une nouvelle fois taisant.
Attendu qu'eu égard à ces données, à l'âge des enfants dont Orlane âgée de 13 ans, qui a des besoins plus importants, il convient de porter la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 110 ¿ par enfant, soit 220 ¿ pour les deux enfants, sans qu'il soit besoin en outre, eu égard à ses ressources, de contraindre le père à participer aux dépenses exceptionnelles, la mère disposant de cette contribution alimentaire versée par le père qui a été majorée, et des allocations familiales destinées à l'entretien de enfants s'élevant à la somme mensuelle de 128 ¿ ;
Que le jugement sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement le jugement,
Et STATUANT à nouveau,
DIT que le père, à l'issue de son droit de visite et d'hébergement, devra ramener les enfants au domicile de la mère le dimanche à 17heures,
FIXE la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de Orlane et Olivia à la somme mensuelle de 110 ¿ par enfant, soit 220 ¿ au total, et si besoin est, CONDAMNE Monsieur Louis Y... à verser cette somme à Madame Louisa X...,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique