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Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-41.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.626

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Daniel, demeurant ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société anonyme Centre Routier Abel Papin, dont le siège est sis ... (Cher), représentée par M. Rodde, ès qualités d'administrateur judiciaire, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Goutet, avocat de la société Centre Routier Abel Z..., les conclusions de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé et qui, après le rejet de la demande d'aide juridictionnelle a recommencé à courir le 28 août 1993 date de la réception de la notification de ce rejet ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y..., envers la société Centre Routier Abel Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-23 | Jurisprudence Berlioz