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Cour de cassation, 12 mars 1997. 96-83.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.400

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMMUNE D'AMNEVILLE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 7 mars 1996, qui, dans l'information suivie contre Jean-Pierre Z... pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 575, alinéa 2,5°, du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre d'accusation a omis de statuer sur les faits d'escroquerie visés par la plainte avec constitution de partie civile du 6 juillet 1989, en sorte que la cassation est encourue sur le fondement de l'article 575, alinéa 2-5°, du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 575, alinéa 2-6°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire de la partie civile ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la commune d'Amnéville des chefs d'escroquerie et de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise et des services ; "aux motifs que les observations du mis en examen relevaient que de nombreuses constatations de l'expert judiciaire qui avait accompli ses opérations huit ans après les travaux correspondaient à des travaux hors marché des sociétés Laurent X..., à des modifications acceptées en cours d'exécution par le maître de l'ouvrage, à des travaux réalisés postérieurement par celui-ci; que, selon l'expert commis par le tribunal administratif, les modifications détaillées dans son rapport correspondaient au service qui était attendu et que ni le maître de l'ouvrage, ni le maître d'oeuvre ne lui avaient fait part d'observations à ce sujet; qu'il résultait des rapports hebdomadaires de chantier et, plus généralement, des pièces annexées à la cote D 103 du dossier, que les modifications de travaux étaient intervenues avec l'accord du maire de la commune (pièce n° 19) ou de son architecte; que ce dernier avait précisé que les travaux s'étaient déroulés normalement, avec les mises au point habituelles à ce genre de chantier et qu'il en avait personnellement signé le procès-verbal de réception; que les malfaçons inhérentes à tout chantier de travaux publics, ne sauraient être assimilées à des tromperies ; "alors, d'une part, que, dans son mémoire (p. 3, 4), la partie civile avait souligné que l'entreprise Laurent X... n'avait pas livré les matériels contractuellement définis dans la Convention du 5 juillet 1985, mais avait, à l'insu du maître de l'ouvrage, livré à leur place des matériels moins puissants ou moins coûteux tout en faisant payer à la commune le même prix; que cette artiiculation du mémoire étant essentielle, la chambre d'accusation devait rechercher très précisément si ce grief était fondé; qu'en se bornant à relever que le mis en examen faisait à juste titre remarquer qu'il était symptomatique que ni le maître de l'ouvrage, ni le maître d'oeuvre n'avaient jamais procédé à aucun appel en garantie cependant que l'entreprise Laurent X... étant seule responsable de la conformité des appareils livrés à ceux prévus au contrat, le maître de l'ouvrage n'avait pas à procéder à un quelconque appel en garantie, la tromperie sur les qualités substantielles des marchandises livrées ne pouvant être qu'imputable à l'entreprise Laurent X... et non à ses fournisseurs, la chambre d'accusation qui ne s'est expliquée ni sur la conformité au contrat des matériels livrés par l'entreprise Laurent X... ni sur le prix auquel ces matériels avaient été facturés, s'est déterminée par un motif inopérant qui équivaut à un défaut de motifs en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfaits pas, en la forme, aux conditions essentilles de son existence légale ; "alors qu'au surplus, le mémoire de la partie civile se référait aussi au rapport de l'expert judiciaire (p. 4 2, p. 7 pénult. et s.) qui avait conclu que les travaux réalisés ne correspondaient pas dans leurs résultats et dans leur qualité au contrat passé entre les établissements Laurent X... et la commune d'Amneville, qu'en particulier, les objectifs préconisés n'avaient pas été obtenus et que l'entreprise avait installé certains appareils qui ne correspondaient pas à la préconisation initiale et constituaient un appauvrissement de l'installation; qu'en se contentant d'énoncer que les malfaçons inhérentes à tout chantier ne pouvaient être assimilées à des tromperies sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire soulignant la non-conformité des objectis atteints et des appareils livrés à ceux prévus au contrat, non-conformité qui est distincte par sa nature des malfaçons, lesquelles concernent seulement une mauvaise exécution des travaux d'installation et non la qualité des matériels utilisés ou des objectifs atteints, la chambre d'accusation qui s'est encore déterminée par un motif inopérant, a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de troisième part, qu'il résulte de la pièce n° 19, qui ne mentionne à aucun moment une acceptation des modifications par l'architecte, que le maire était d'accord exclusivement sur la modification du hall d'entrée et non sur l'ensemble des modifications de travaux intervenues, et de la pièce cotée D. 15 que, si l'architecte avait signé le procès-verbal de réception, il avait refusé le décompte définitif présenté par l'entreprise Laurent X... et avait présenté à cette entreprise sa propre proposition de décompte définitif qui était nettement inférieure aux prétentions de Laurent X...; qu'en énonçant, dès lors, en contradiction avec ces deux pièces qu'elle a dénaturées, qu'il résulterait de la pièce n° 19 que les modifications de travaux étaient intervenues avec l'accord du maire ou de son architecte et en omettant de faire état des déclarations de l'architecte contenues dans la pièce D. 15 selon lesquelles il avait refusé le décompte des travaux présent épar l'entreprise en raison notamment de la non-conformité de certains matériels, ce qui démontrait son désaccord, la chambre d'accusation a, par cette contradiction, entaché sa décision d'un défaut de motifs qui la prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de quatrième part, que le rapport de l'expert judiciaire mentionne qu'il se fonde à la fois sur le contrat initial du 3 juillet 1985 et le rapport de l'APAVE du 10 juillet 1986; que, de ses propres constatations, il apparaît que l'installation de chaudières ne correspondait pas à celles prévues au contrat (rapport p. 6, 7 et 16), que les règles de sécurité prévues n'avaient pas été mises en oeuvre (P. 8 et 16), que le marché des réseaux aérauliques et électriques (p. 9, 10 et 17) n'était pas conforme aux stipulations du contrat, que les appareils de balnéothérapie prévus au contrat n'avaient pas été installés, mais avaient été facturés (p. 5 et 15); que le rapport de l'APAVE du 10 juillet 1986 - c'est-à-dire le premier rapport établi en cours d'exécution du contrat -, repris in extenso par l'expert (p. 11à 13), avait déjà relevé : - la tromperie sur les appareils installés dans les unités de ventilation et de récupération de chaleur, les matériels prévus n'ayant pas été installés, mais ayant été remplacés par d'autres et étant dépourvus de plaque signalétique, - la tromperie sur la qualité des chaudières et du nombre de circuits réalisés, - la tromperie sur les installations de plomberie (9 prévues et 7 installées), - la tromperie sur la marque et les échangeurs d'eau froide et d'eau chaude, - la tromperie sur la marque du groupe électrogène installé ; "qu'en énonçant, de façon vague, que les observations du mis en examen relevaient que de nombreuses constatations de l'expert judiciaire qui avaitg accompli ses opérations huit ans après les travaux correspondaient à des travaux hors marché des sociétés Laurent X..., à des modifications acceptées en cours d'exécution par le maître de l'ouvrage, et à des travaux réalisés postérieurement par celui-ci dans le cadre de l'extension du centre thermal, sans prendre la peine de préciser quels étaient les travaux prétendument hors marché auxquels se serait rapporté le rapport d'expertise, ni quelles étaient exactement les modifications acceptées par la commune d'Amneville ou les travaux réalisés postérieurement au contrat, la chambre d'accusation s'est déterminée par un motif insuffisant qui prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que le fait que le juge administratif ait examiné les comptes du marché et les ait définitivement tranchés n'est nullement exclusif des tromperies dénoncées par la partie civile et constatées papr l'expert judiciaire désigné par le juge d'instruction ; que, derechef, ce motif inopérant équivaut à une absence de motifs qui prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Que les moyens, qui, sous le couvert d'une prétendue omission de statuer, se bornent à contester ces motifs, ne comportent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que ces moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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