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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-42.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.252

Date de décision :

4 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CGEA, dont le siège est à Montesson (Yvelines), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, au profit de M. Jean-Claude Pierre, demeurant à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Vier et Bartlémy, avocat de la société CGEA, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Pierre, conducteur d'autobus à la société CGEA, ayant constaté que la prime de non-accident instituée par un accord d'entreprise avait été réduite de moitié en décembre 1989 et en janvier 1990, ce qui avait entraîné pour lui une diminution de salaire de 354,90 francs pour ces deux mois, a fait citer son employeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes en vue d'obtenir l'annulation de la sanction qui lui avait été ainsi infligée pour un accident dont il estimait ne pas être responsable ; Attendu que l'ordonnance attaquée a été inexactement qualifiée en dernier ressort et était susceptible d'appel dès lors que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une sanction présente un caractère indéterminé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société SGEA, envers M. Pierre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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