Cour de cassation, 12 décembre 2002. 00-22.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.882
Date de décision :
12 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié de la société Everitube, puis de la société Saint Gobain-PAM, dans l'usine d'Andancette, de 1967 à 1996, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle, avec un taux d'invalidité de 10 %, à compter du 31 mai 1995 ; qu'il a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 8 juillet 1997 ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 octobre 2000) a dit que la demande était prescrite, mais recevable en application de l'article 40-II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, a dit que la maladie était due à la faute inexcusable de l'employeur, a fixé au maximum la majoration de la rente, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l'importance des préjudices personnels, et a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie ferait l'avance des sommes allouées, sans les récupérer auprès de l'employeur ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Saint Gobain-PAM fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'action recevable, alors, selon le moyen :
1 ) que le paragraphe II de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 vise la réouverture "des droits aux prestations et indemnités dont les organismes sociaux ont la charge", ce qui ne correspond pas aux majorations de rente et indemnités complémentaires pour faute inexcusable, lesquelles sont, en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, remboursées par l'employeur, la Caisse se bornant à en faire l'avance, de sorte que viole l'article 40 précité l'arrêt
attaqué qui décide la réouverture des délais de prescription pour les demandes fondées sur l'allégation d'une faute inexcusable et laisse s'instaurer un débat sur celle qui est alléguée à l'encontre de la société Pont à Mousson ;
2 ) que si l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dispose que les droits aux prestations et indemnités auxquelles peuvent prétendre les victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante "sont rouverts", c'est uniquement pour permettre à ces victimes d'exercer lesdits droits lorsqu'elles ne les ont pas mis en oeuvre en temps utile et nullement pour permettre à celles dont l'affection a été régulièrement prise en charge de formuler distinctement des demandes de majoration de leurs prestations et indemnités en raison d'une faute inexcusable de l'employeur, demandes complémentaires qu'elles s'étaient abstenues de solliciter en laissant intervenir la prescription ;
3 ) que le paragraphe III de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dispose que "les droits qui résultent des dispositions du paragraphe II prennent effet de la date du dépôt de la demande", laquelle doit donc être instruite conformément à la procédure de l'article L 452-4 du Code de la sécurité sociale ; que le paragraphe II du même texte ne prévoit aucune dérogation à cette procédure ; que dès lors en autorisant la victime à formuler directement dans le cadre d'une instance judiciaire en cours une demande d'indemnisation au titre de l'article 40 et en la dispensant de se conformer à la procédure de l'article L. 452-4 précité, qui impose la recherche préalable d'un règlement amiable auprès des Caisses, et à celle des articles R. 441-10 et suivants du même Code, l'arrêt attaqué, qui évoque directement ces droits nouveaux, a violé les textes précités ;
4 ) que la recherche d'une solution amiable avec la Caisse, exclusive d'un contentieux, s'impose d'autant plus que, selon le paragraphe V de l'article 40, la prise en charge des prestations et indemnités allouées dans le cadre de ce texte est supportée par le régime général de sécurité sociale, sans participation de l'employeur ;
Mais attendu que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation supplémentaire pour faute inexcusable, a déclaré à bon droit recevable l'action tendant aux mêmes fins fondée sur les dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe :
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Saint Gobain-PAM avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint Gobain-PAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint Gobain-PAM à payer à M. X... la somme de 500 euros et déboute la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut Vivarais de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
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