Cour de cassation, 13 avril 2016. 15-13.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.312
Date de décision :
13 avril 2016
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 392 FS-P+B
Pourvoi n° E 15-13.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [M], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], (Belgique),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Matet, Hascher, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général référendaire, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Q] [M], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [R] [M], l'avis de M. Sassoust, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 décembre 2014), que [U] [W] est décédée le [Date décès 1] 1993 en laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [Q] et [R] [M], et en l'état d'un testament olographe du 1er décembre 1987 par lequel elle précisait : « Le partage de mes biens devra avoir lieu à l'amiable. Tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de ma succession qui lui est reconnue par la loi » ; qu'une partie de la succession de [U] [W] a fait l'objet de partages amiables ; qu'en 2010, M. [R] [M] a assigné son frère en partage d'immeubles demeurés indivis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. [Q] [M] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en partage, alors, selon le moyen :
1°/ qu' à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que dans le cadre d'une succession, le descriptif doit porter sur l'intégralité du patrimoine successoral, y compris sur les biens ayant déjà fait l'objet d'un partage partiel ; qu'en jugeant au cas d'espèce que seul le patrimoine restant à partager devait figurer dans le descriptif, la cour d'appel a violé l'article 1360 du code de procédure civile ;
2°/ qu' à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine, biens meubles et immeubles, à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en énonçant que l'assignation délivrée à la requête de M. [R] [M] satisfaisait à cette obligation, par la considération qu'elle contenait la désignation cadastrale précise des immeubles indivis dont le partage était sollicité, cependant que M. [Q] [M] soutenait qu'elle aurait dû aussi faire état des biens meubles, les juges du fond ont violé l'article 1360 du code de procédure civile ;
3°/ subsidiairement, qu' à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine, biens meubles et immeubles, à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en se contentant de relever que l'assignation délivrée à la requête de M. [R] [M] satisfaisait à cette obligation, par la considération qu'elle contenait la désignation cadastrale précise des immeubles indivis dont le partage était sollicité, sans rechercher, comme les y invitait pourtant M. [Q] [M], si cette assignation décrivait aussi les meubles figurant dans la masse partageable, les juges du fond privé leur décision de base légale au regard de l'article 1360 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'assignation en partage n'avait pas à donner la consistance du patrimoine existant à l'ouverture de la succession, la cour d'appel a souverainement estimé que cet acte contenait un descriptif sommaire des biens restant à partager ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. [Q] [M] fait grief à l'arrêt de déclarer dépourvue de tout effet, étant réputée non écrite, la clause pénale insérée dans le testament, alors, selon le moyen, que si dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, sont réputées non écrites, ne relève d'aucune de ces conditions la clause testamentaire selon laquelle « tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de [l]a succession qui lui est reconnue par la loi » ; qu'en jugeant le contraire au cas d'espèce, par la considération qu'une telle clause porterait atteinte au droit de chaque héritier de provoquer le partage, cependant que cette clause ne privait pas les héritiers de la faculté de saisir le juge d'une demande en partage, les juges du fond ont violé les articles 900 et 815 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la clause litigieuse est de nature à interdire, en raison de ses conséquences préjudiciables, la cessation de l'indivision en cas de refus d'un indivisaire de procéder à un partage amiable ou en l'absence d'accord sur les modalités de celui-ci ; qu'après avoir constaté qu'en dépit des partages partiels intervenus, les immeubles étaient indivis depuis plus de vingt ans, la cour d'appel a pu décider que cette clause, qui avait pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu à tout indivisaire, de demander le partage, devait être réputée non écrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [Q] [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur [Q] [M] de ses fins de non-recevoir et déclaré son frère recevable en son action aux fins de partage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la fin de non-recevoir, monsieur [Q] [M] demande à la cour d'appel, au visa de l'article 775 du code de procédure civile, de dire que monsieur [R] [M] est irrecevable, par application des articles 28 et suivants du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955 et 1360 du code de procédure civile ; qu'il expose à l'appui que l'assignation aurait dû être publiée, que l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 juillet 2011 n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée, en vertu de l'article 775 du code de procédure civile, que monsieur [R] [M] n'a pas loyalement fourni au tribunal un descriptif sommaire du patrimoine à partager et n'a pas versé la déclaration de succession, ce qui constitue une fin de non-recevoir, que le « tribunal »doit avoir une appréciation globale de la masse à partager, en vertu de l'article 825 du code de procédure civile, alors que certains biens ont fait l'objet d'un partage partiel, que l'attestation de propriété produite par monsieur [R] [M] est insuffisante pour ne concerner que les immeubles ; qu'une assignation en partage doit viser la totalité des biens existant au jour du décès, même si des partages partiels ont été faits, que monsieur [R] [M] ne satisfait pas aux conditions de l'article 1360 du code de procédure civile ; que monsieur [Q] [M] objecte qu'une assignation en partage ne requiert aucune publicité, pour ne pas concerner une action tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits, au sens du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, que les articles 1359 et suivants du code de procédure civile n'exigent aucune publicité foncière, que l'assignation respecte les prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui ne vise que les biens à partager, que l'assignation est recevable ; que, vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et vu l'article 1360 du code de procédure civile, en premier lieu, qu'il ne résulte nullement des dispositions du décret susvisé qu'une assignation en partage doive être publiée ; qu'en second lieu, selon l'article 1360 susvisé, seul le patrimoine à partager doit faire l'objet d'un descriptif sommaire dans l'assignation, et non celui ayant déjà fait l'objet de partages antérieurs ; qu'or, l'assignation délivrée à la requête de monsieur [R] [M] contient la désignation cadastrale précise des immeubles indivis dont le partage est sollicité ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de l'article précité ; qu'en conséquence, la demande de monsieur [R] [M] est recevable ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'irrecevabilité de l'action aux fins de partage tirée du défaut de publicité de l'assignation, il est de principe, en application de l'article 28.4 c) du décret du 4 janvier 1955 qui impose de publier les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° (soit tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques ), que les demandes en partage n'ont pas à être publiées en ce qu'elles n'opèrent en elles-mêmes aucun changement dans la composition de l'indivision ; qu'aussi, monsieur [Q] [M] sera débouté de sa fin de non-recevoir présentée à ce titre ; que, sur l'irrecevabilité de l'action aux fins de partage tirée de l'application de l'article 1360 du code de procédure civile, selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que dans ses écritures, monsieur [Q] [M] soutient, à l'appui de sa fin de non-recevoir, que s'agissant d'une demande en partage, monsieur [R] [M] doit viser la totalité des biens existant au jour du décès, même si depuis lors, un ou plusieurs partages ont été opérés comme c'est le cas en l'espèce, et ce au regard notamment de la question de la détermination de la réserve ; qu'il ajoute que l'attestation immobilière vise bien tous les biens immobiliers mais pas l'ensemble de la succession ; que, cependant, il ressort de l'article 1360 précité que le descriptif visé a trait au seul patrimoine à partager ; qu'aussi, aucune obligation n'est-elle faite à la partie qui engage une action aux fins de partage de faire mention des biens mobiliers et immobiliers déjà partagés à l'occasion d'un ou plusieurs partages amiables partiels réalisés conformément à l'article 838 du code civil, et ce, a fortiori, dès lors que les parties à l'instance ont, comme c'est précisément le cas en l'espèce, elles-mêmes participé à ces partages partiels ; que monsieur [R] [M] n'avait donc à pas à faire mention dans son assignation de l'ensemble des biens composant la-succession, et en joignent à celle-ci une attestation de propriété datée du 16 mai 1994 détaillant la consistance du patrimoine immobilier au jour du décès, dont les biens immobiliers objet du litige restant à partager, il a pleinement satisfait aux dispositions susvisées ; qu'en outre, aucune discussion n'existant quant au rappel par monsieur [R] [M] des démarches entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, monsieur [Q] [M] sera pareillement débouté de sa fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article 1360 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QU' à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que dans le cadre d'une succession, le descriptif doit porter sur l'intégralité du patrimoine successoral, y compris sur les biens ayant déjà fait l'objet d'un partage partiel ; qu'en jugeant au cas d'espèce que seul le patrimoine restant à partager devait figurer dans le descriptif, la cour d'appel a violé l'article 1360 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine, biens meubles et immeubles, à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en énonçant que l'assignation délivrée à la requête de monsieur [R] [M] satisfaisait à cette obligation, par la considération qu'elle contenait la désignation cadastrale précise des immeubles indivis dont le partage était sollicité, cependant que monsieur [Q] [M] soutenait qu'elle aurait dû aussi faire état des biens meubles (conclusions, p. 6, § 7), les juges du fond ont violé l'article 1360 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU' à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine, biens meubles et immeubles, à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en se contentant de relever que l'assignation délivrée à la requête de monsieur [R] [M] satisfaisait à cette obligation, par la considération qu'elle contenait la désignation cadastrale précise des immeubles indivis dont le partage était sollicité, sans rechercher, comme les y invitait pourtant monsieur [Q] [M] (conclusions, p. 6, § 7), si cette assignation décrivait aussi les meubles figurant dans la masse partageable, les juges du fond privé leur décision de base légale au regard de l'article 1360 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré dépourvue de tout effet, étant réputée non écrite, la clause testamentaire incluse dans le testament olographe du 1er septembre 2007 énonçant que « tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de [l]a succession qui lui est reconnue par la loi », en conséquence, débouté monsieur [Q] [M] de sa demande tendant à ce que les droits de monsieur [R] [M] soient limités à la réserve, ordonné le partage de la succession litigieuse ainsi qu'une mesure d'expertise et commis un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la validité du testament, monsieur [Q] [M] demande à la cour d'appel de faire application du testament du 1er décembre 1987 et de dire que les droits de monsieur [R] [M] sont limités à la réserve ; qu'il expose à l'appui que monsieur [R] [M] ayant eu recours à justice, ses droits sont, en vertu de ce testament, réduits à la réserve sur les biens successoraux, soit le tiers des biens existant au jour du décès et que le testament litigieux n'est pas de nature à empêcher le partage ; que monsieur [R] [M] s'oppose à cette demande et conclut à la confirmation du jugement sur ce point, en objectant que la disposition du testament prévoyant qu'en cas de saisine du tribunal, la part du demandeur serait réduite à la réserve, interdit aux parties de provoquer le partage judiciaire, sous peine de voir la part de celui qui prend l'initiative, réduite et qu'il est ainsi contraint de demeurer dans l'indivision, à défaut d'accepter les conditions de sortie imposées par son frère ; que la clause litigieuse doit être annulée ; que, vu les articles 815 et 900 du code civil, en l'espèce, le testament olographe de [U] [W], veuve [M], daté du 1er décembre 1987, est ainsi rédigé : « Les seuls héritiers qui seront appelés à la succession en pleine propriété de tous les biens sont mes deux fils [Q] et [R] [M] ou en cas de décès d'un de mes fils seuls les descendants de celui-ci succéderont à la part de leur Père. / Le partage de mes biens devra avoir lieu à l'amiable. / Tout recours au Tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le Tribunal à la seule réserve sur les biens de la succession qui lui est reconnue par la loi [...] » que la clause pénale y figurant a pour effet de maintenir les parties dans l'indivision dans l'hypothèse, advenue, où aucun partage amiable ne serait possible (au cas particulier, pendant plus de 20 ans), ainsi que de restreindre et, partant, de porter atteinte au droit d'ordre public de provoquer le partage, à défaut de jugement ou de convention, que chaque coïndivisaire tient de l'article 815 susvisé et qui s'impose aux parties comme à leur auteur ; qu'en conséquence il convient de dire que cette clause est réputée non écrite et qu'elle est de nul effet ; que messieurs [R] et [Q] [M] ont ainsi des droits égaux dans les biens à partager ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande en partage, sur la nullité de la clause d'exhérédation du testament olographe du 1er décembre 2007, en date du 1er septembre 2007, madame [X] [W], veuve [M], a établi un testament olographe mentionnant une clause d'exhérédation ainsi libellée : « Les seuls héritiers qui seront appelés à la succession en pleine propriété de tous mes biens sont mes deux fils [Q] et [R] [M] ou, en cas de décès d'un de mes fils, seuls les descendants de celui-ci succéderont à la part de leur père. / Le partage de mes biens devra avoir lieu à l'amiable. / Tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de ma succession qui lui est reconnue par la loi (....) » ;
qu'à titre liminaire, il sera observé que le testament ayant été déposé au rang des minutes de Me [F], notaire à [Localité 1], selon procès-verbal de dépôt et de description de testament olographe du 16 décembre 2011, il a été satisfait, ainsi qu'en convient monsieur [R] [M], aux dispositions de l'article 1007 du code civil ; qu'au demeurant, cette formalité n'a pas d'incidence sur la validité intrinsèque du testament ; que selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; qu'il est constant, en application de ces dispositions, que le droit pour un indivisaire de demander en justice le partage est un droit absolu indépendant de toute volonté contraire qui pourrait s'y opposer ; que, par ailleurs, il ressort de l'article 900 de ce même code que dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles et celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, sont réputées non écrites ; qu'en l'espèce, la clause testamentaire selon laquelle « Tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de ma succession qui lui est reconnue par la loi » porte gravement atteinte à ce caractère absolu en ce que, de fait, elle est de nature à interdire, de par ses conséquences fortement préjudiciables quant à la détermination des droits de chacun des héritiers, qu'il soit mis fin, en cas de refus d'un indivisaire de procéder à un partage amiable ou d'absence d'accord sur les modalités de ce partage amiable, à l'indivision ; qu'aussi, convient-il, quand bien même la volonté de la testatrice était de permettre, par l'instauration d'un partage amiable, le maintien de liens fraternels entre ses enfants, de déclarer dépourvue de tout effet, les raisons de l'échec du partage amiable important peu, cette clause testamentaire réputée non écrite, et de débouter, par voie de conséquence, monsieur [Q] [M] de sa demande tendant à ce que les droits de son frère [R] [M] soient limités à la seule réserve ; que, sur la demande en partage, en application de l'article 815 susvisé, le partage de la succession de Mme [U] [K] [L] [W], veuve de monsieur [R] [O] [M], née à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1906 et décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 1993, sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif, observation étant faite que les parties ayant déjà procédé à des partages partiels amiables qui ne font pas l'objet de discussion, les opérations de compte, liquidation et partage seront limitées au seul partage des biens immobiliers situés à [Localité 1], quartier de la Maladière, en bordure de l'[Adresse 1], cadastrés section CN n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'une superficie de 19.590 m² ; que selon l'accord des parties, ils sera préalablement procédé selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, à une expertise de ces biens immobiliers ; qu'il n'y a pas lieu, celles-ci pouvant être en désaccord sur les conclusions du rapport à venir, s'agissant notamment du caractère ou non commodément partageable en nature des biens et de la composition des lots proposés, de prévoir d'ores et déjà la licitation des biens immobiliers, rappel étant fait qu'il appartiendra au notaire commis, en cas de désaccord des parties, de dresser un procès-verbal de difficultés ;
ALORS QUE si dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, sont réputées non écrites, ne relève d'aucune de ces conditions la clause testamentaire selon laquelle « tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de [l]a succession qui lui est reconnue par la loi » ; qu'en jugeant le contraire au cas d'espèce, par la considération qu'une telle clause porterait atteinte au droit de chaque héritier de provoquer le partage, cependant que cette clause ne privait pas les héritiers de la faculté de saisir le juge d'une demande en partage, les juges du fond ont violé les articles 900 et 815 du code civil.
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