Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sobea Ile-de-France, dont le siège social est sis à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
18/ de la Banque Marze, société anonyme dont le siège social est sis à Aubenas (Ardèche), faubourg Gambetta,
28/ de M. X..., demeurant à Valence (Drôme), ..., pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société Confort chauffage,
38/ de la société Confort chauffage, dont le siège social est sis à Saint-Marcel-les-Sauzet, Sauzet (Drôme),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, MMe Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sobea Ile-de-France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque Marze, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 1991), que la société Sobea Ile-de-France (société Sobea), ayant été chargée de la construction d'un immeuble, a sous-traité certains travaux à la société Confort chauffage ; que, le 15 septembre 1986, cette société a cédé à la Banque Marze (la banque), en application de la loi du 2 janvier 1981, des créances qu'elle détenait sur la société Sobea ; que la banque a assigné celle-ci en paiement ;
Attendu que la société Sobea fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que, pour refuser toute compensation entre les créances cédées par un sous-traitant et correspondant aux travaux réalisés avant l'ouverture de la procédure collective de ce dernier et la créance de l'entrepreneur principal résultant des factures que celui-ci avait été contraint de payer aux lieu et place du sous-traitant qui avait abandonné le chantier, créance que l'entrepreneur avait produite au passif de la procédure collective, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'entrepreneur, débiteur cédé, n'établissait pas que sa créance était exigible antérieurement à la cession de créance ; qu'en s'abstenant de rechercher si les créances réciproques n'étaient pas connexes, comme résultant d'un même contrat ou comme ayant pris naissance à l'occasion d'une même convention, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1289 du Code civil ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Sobea a
fait valoir qu'elle était "en droit d'exciper d'une compensation dont les effets se sont produits antérieurement à la notification qui lui a été faite" de la cession de la créance du sous-traitant, ajoutant que ces effets "ont existé dès juillet 1986" et que la compensation s'opérait de plein droit par la seule force de la loi ; que s'étant ainsi bornée à soutenir que les conditions de la compensation légale s'étaient trouvées réunies antérieurement au transfert à la banque de la créance de son cocontractant, sans invoquer le caractère connexe des créances en cause et les effets attachés à une telle connexité, la société Sobea ne peut faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sobea Ile-de-France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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