Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-43.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.390
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Form'action, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit de Mme Véronique X..., domiciliée au Lycée d'enseignement professionnel (LEP) Roches maigres, BP 75, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Form'action, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui était associée de la société Form'action, a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire qu'elle était liée à cette société par un contrat de travail, contester la rupture de ce contrat et obtenir paiement de diverses sommes liées à cette rupture ; que la société Form'action a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Form'action fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 28 mai 1996) d'avoir dit que Mme X... était liée à elle par un contrat de travail, alors, selon le moyen, premièrement, que seule l'existence de directives accompagnées d'un contrôle effectif du travail accompli caractérise un lien de subordination ; que de simples échanges épistolaires engagés entre une société et une prestataire de services à seule fin d'informer la première de l'état d'avancement du travail réalisé ne caractérisent pas un lien de subordination ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 120-3 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent procéder à une dénaturation d'un écrit ; que le tableau de définition des tâches indiquait seulement à Mme X... qu'en sa qualité de responsable comptabilité, elle était censée réaliser des "travaux comptables, tenir le registre du personnel, établir les déclarations préalables d'embauches, régler les charges sociales, élaborer les fiches de salaires et les régler, assister à des réunions, vérifier les heures de facturation des stagiaires et former des cadres" ; qu'en retenant, pour caractériser un lien de subordination, qu'il résultait de ce tableau que Mme X... devait rendre compte par écrit de ses activités à la gérante de la société, la cour d'appel a dénaturé par adjonction la pièce susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors, troisièmement, que les juges du fond doivent en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire et ne peuvent fonder leur décision sur une pièce qui n'aurait pas été communiquée à la partie adverse ; qu'en se fondant sur l'annexe du 25 novembre 1994 pour en déduire l'existence d'un lien de subordination, alors que la société dénonçait ne l'avoir jamais reçue en communication, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, quatrièmement, qu'il appartient à celui qui se prévaut de la qualité de salarié d'en prouver la réalité ; qu'en retenant que Mme X... était salariée de la société Form'action, faute pour cette dernière de rapporter la preuve de ce que la comptable n'occupait aucun bureau dans l'entreprise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors, cinquièmement, qu'en constatant que Mme X... percevait des honoraires en fonction du travail effectué, sans rechercher si cet élément associé aux autres indices invoqués par la société, soit une inscription à la Préfecture, un code APE, un numéro SIRET, la réalisation de prestations de services comptables pour d'autres entreprises, une liberté d'horaires et d'organisation, et la qualité d'associé, ne caractérisaient pas, ensemble, l'absence de tout lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ressort des pièces de la procédure que l'annexe au procès-verbal de l'assemblée générale de la société du 25 novembre 1994 a été produite et communiquée devant le conseil de prud'hommes ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, que Mme X... exécutait les services prévus lors de l'assemblée générale de la société du 25 novembre 1994, dans le cadre d'un travail à plein temps, sous les directives de la gérante qui en contrôlait l'exécution et auprès de qui il était rendu compte par écrit, et, d'autre part, que la gérante avait reproché à l'intéressée d'avoir pris des congés sans consultation préalable et l'avait convoquée pour ce faire à un entretien, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite du motif critiqué dans la quatrième branche du moyen et qui est surabondant, et sans encourir le grief de dénaturation, que Mme X... était soumise au pouvoir de contrôle et de direction de la société Form'action et était liée à elle par un contrat de travail ; que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Form'action aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Form'action à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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