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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-10.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.507

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10353 F Pourvoi n° P 19-10.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 La société Lectur Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.507 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur de VTM industrie, 3°/ à la société Architecture urbanisme et paysage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société VTM industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Application concept isolation étancheité couverture ACIECO, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Lectur Invest, de la SCP Boulloche, avocat de la société Architecture urbanisme et paysage, de la SCP Gaschignard, avocat de la société VTM industrie, et après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. DONNE ACTE à la société Lectur Invest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Generali IARD, Axa France IARD et M. Y..., ès qualités. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lectur Invest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lectur Invest et la condamne à payer à chacune des sociétés Architecture urbanisme et paysage et VTM Industries la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Lectur Invest PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Lectur Invest de ses demandes autres plus amples ou contraires et notamment celle relative à la distribution du chauffage à l'encontre de la société VTM et d'avoir en conséquence après compensation, condamné la SARL Lectur Invest à payer à la SARL VTM Industrie la somme de 9.765,55 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2009 et jusqu'à parfait paiement, AU MOTIF QUE Les parties s'opposent ensuite sur la réalité d'un préjudice né de l'impossibilité sur le chantier de poser les tuyaux de distribution du chauffage sur le sol avant même de couler la chape acoustique et, en conséquence, de la nécessité d'engraver lesdits tuyaux dans la chape. Les premiers juges ont certes observé que le constat d'huissier du 30 janvier 2009 laissait apparaître que les tuyaux engravés par la société VTM INDUSTRIE dépassaient par endroit de 1,5 cm la surface de la chape, mais ils ont également relevé que ce constat n'avait pas été dressé contradictoirement, que les factures versées aux débats ne se rapportaient pas expressément à un travail d'enfouissement des tuyaux et, faute de preuve d'un préjudice imputable à la société VTM INDUSTRIE, ont débouté la société LECTUR INVEST de sa demande d'indemnisation de ce chef. La société LECTUR INVEST maintient que la société VTM INDUSTRIE n'ayant pas fourni les tubes de cuivre sur le chantier n'a pu installer la distribution des tuyaux sur la dalle avant le coulage de la chape acoustique, que reconnaissant sa négligence, elle a procédé à l'engravement des tuyaux dans la chape mais a mal exécuté cette prestation, ce qui a été constaté par huissier, et qu'elle a donc dû faire intervenir des entreprises tierces moyennant un coût total de 2.680 + 1.830 = 4.510 euros HT, somme qu'elle réclame auprès de la société VTM INDUSTRIE. La société VTM INDUSTRIE conteste sa responsabilité qui n'a pas été examinée en cours d'expertise ni même évoquée par l'expert et s'oppose à la demande de la société LECTUR INVEST. La société AUP estime que la réclamation est nouvelle mais constate qu'aucune demande n'est formulée contre elle de ce chef. Sur ce, La Cour constate que la réclamation n'est pas nouvelle devant elle, ayant fait l'objet d'un examen par les juges du fond. L'absence d'examen technique de la réclamation devant l'expert ne fait certes pas obstacle à son examen en justice. Mais la société LECTUR INVEST, qui présente une demande de ce chef, doit prouver le manquement de la société VTM INDUSTRIE à son obligation contractuelle en lien avec le préjudice allégué et l'indemnisation sollicitée. La société LECTUR INVEST a sollicité les services d'un huissier de justice, qui s'est déplacé sur place, notamment le 30 janvier 2009 en la seule présence du représentant du maître d'ouvrage. L'huissier a certes pu constater, sur l'exposé de ce dernier, que "de fait (...) les canalisations qui sont engravées ne sont pas au niveau de la chape mais dépassent celle-ci de plusieurs millimètres par endroits et de 1,5 mm en d'autres endroits". Mais l'huissier n'est pas un technicien de la construction et n'a donc pas pu se prononcer sur la conformité de ce point aux règles de l'art ou prescriptions en la matière, ni encore sur la responsabilité technique des intervenants sur le chantier. Son procès-verbal ne suffit donc à mettre en évidence ni un désordre, ni la faute de la société VTM INDUSTRIE de ce chef. La société LECTUR INVEST ne peut se contenter d'affirmer qu'il n'est donc pas nécessaire de demander à un expert judiciaire de se pencher sur ces types de désordres qui sont évidents". Affirmer n'est pas prouver. Deux factures sont versées aux débats. La facture du 1 er juillet 2009 de la société G. SPIGA pour des travaux de "réaménagement de l'immeuble" à hauteur de la somme totale de 425.650 euros HT, fait état de la "fourniture et réalisation d'un ragréage sur l'ensemble de la terrasse" à hauteur de 2.680 euros HT (point 1.03) et la facture de la SA FLDS du 20 avril 2009 concerne la "réfection du réseau cuivre chauffage de la chaudière aux radiateurs" pour une somme de 1.556 euros HT (soit 1.860 euros TTC). Ces factures ne peuvent à elles seules prouver l'existence d'un désordre et la nécessité d'une reprise. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé le caractère non-contradictoire des constatations d'huissier, l'absence de preuve d'une nécessité d'enfouir les tuyaux d'alimentation du chauffage, l'absence de preuve d'un préjudice subi par la société LECTUR INVEST imputable à la société VTM INDUSTRIE et ont débouté la première de toute demande d'indemnisation de ce chef. Faute de preuve de la responsabilité de l'entreprise de plomberie, le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Les recours en garantie subséquents sont sans objet. 1°)- ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que l'huissier de justice a constaté dans son procès-verbal de constat du 30 janvier 2009 que « les canalisations qui sont engravées ne sont pas au niveau de la chape mais dépassent celles-ci de plusieurs millimètre par endroits et de 1,5 mm (et non m) en d'autres endroits » ; qu'en se bornant à énoncer que l'huissier n'était pas un technicien de la construction et n'avait donc pu se prononcer sur la conformité de ce point aux règles de l'art ou prescription en la matière ni encore sur la responsabilité technique des intervenants sur le chantier pour en déduire que ledit procès-verbal ne suffisait pas à mettre en évidence un désordre ni la faute de la société VTM Industrie et en refusant ainsi de statuer sur la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil ALORS QUE D'AUTRE PART dans ses conclusions d'appel (p 21) la société Lectur Invest avait rappelé qu'il était obligatoire que les tuyaux ne dépassent pas la chape, ce qui l'avait contrainte à demander à la société Spiga de déposer les tuyaux d'alimentation de chauffage, de casser et évacuer la chape acoustique et de réaliser une nouvelle chape après repose des tuyaux pour une somme de 2.680 HT, la repose des tuyaux d'alimentation de chauffage ayant quant à elle été réalisée par la société FDLS pour la somme de 1.830 € HT ; qu'en se bornant à énoncer que l'huissier n'était pas un technicien de la construction et n'avait donc pu se prononcer sur la conformité de ce point aux règles de l'art ou prescription en la matière ni encore sur la responsabilité technique des intervenants sur le chantier pour en déduire que ledit procès-verbal ne suffisait pas à mettre en évidence un désordre ni la faute de la société VTM Industrie sans rechercher comme elle y était pourtant invitée s'il était ou non conforme aux règles de l'art que les tuyaux d'alimentation de chauffage dépassent la chape, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Lectur Invest de ses demandes autres plus amples ou contraires et notamment de sa réclamation présentée au titre du lot charpentes métalliques/insuffisance de hauteur sous plafond et d'avoir en conséquence après compensation, condamné la SARL Architecture Urbanisme et Paysage (AUP) à payer à la SARL Lectur Invest la somme limitée de 15.201,74 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement AU MOTIF QUE Un litige oppose les parties, relatif à la hauteur finale sous plafond de l'étage R+3 et la différence de celle-ci avec la hauteur sous plafond relevée au niveau R+4, au titre de laquelle la société LECTUR INVEST sollicite une indemnisation, à la charge des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE, à hauteur de 487.320 euros. Les premiers juges ont considéré que la société LECTUR INVEST ne prouvait pas que ces hauteurs sous plafond ne soient pas issues d'un choix délibéré de sa part, que les défauts de hauteurs ne concernaient qu'un couloir de distribution et n'avaient pas modifié les surfaces du niveau concerné et que le maître d'oeuvre ne prouvait pas la réalité d'un préjudice. Le tribunal a en conséquence débouté la société LECTUR INVEST de toute demande de ce chef. La société LECTUR INVEST, critiquant le jugement, rappelle que le permis de construire prévoit une hauteur sous plafond au niveau R-+-3 de 2,50 mètres mais qu'il a été constaté sur place, après travaux, une hauteur de 2,32 mètres, alors que, parallèlement, les hauteurs sous plafonds du niveau R+4, annoncées à 2,66 mètres, sont de 2,98 mètres. Elle fait donc valoir un grave défaut de conformité et, à l'origine, la piètre qualité du projet d'étude de la société AUP, dont elle demande la condamnation à l'indemniser à hauteur de 487.320 euros HT, selon devis de la société G. SPIGA, sauf à subir une moins-value d'environ 350.000 euros pour ce type d'appartement. La société AUP affirme que la société LECTUR INVEST procède à une erreur d'interprétation des plans du permis de construire, qui ne laissent pas figurer l'existence des faux-plafonds. Elle rappelle ensuite que ces faux plafonds ont été réalisés sous la seule direction du maître d'ouvrage, alors qu'elle-même avait résilié son contrat de maîtrise d'oeuvre. L'expert judiciaire relève dans son rapport, concernant la question de la hauteur sous plafond au R+3, que "la hauteur sous poutre fini ne respecte pas la hauteur du permis de construire de 2,50 m des mesures in situ démontrent une dichotomise [sic] entre les hauteurs aux niveaux R+3 et R+4". Il a constaté sur place une hauteur sous-plafond au niveau R+3 d'approximativement 2,32 mètres et enregistré au niveau R+4 une hauteur sous plafond de 3 mètres. Il affirme que "le manque de hauteur sous plafond dans l'appartement localisé au R+3 est incontestable" et a évalué la décote subséquente de l'appartement. Sur ce, La Cour observe que le plan de coupe annexé au rapport d'expertise judiciaire, seul plan transmis aux débats et qui selon les parties figurait au dossier de permis de construire, laisse apparaître une hauteur sous plafond non métrée mais équivalente pour les divers niveaux de l'immeuble R+1, R+2 puis R+3. Les niveaux R+3 et R+4 appartiennent à un seul et même lot, un appartement en duplex comprenant en R+3 une cuisine et en R+4 une chambre sous toiture inclinée donnant sur une mezzanine et laissant déjà clairement figurer, pour ces deux pièces distinctes dans leur configuration et destination, une différence de hauteur sous plafond, celle de la chambre au niveau R+4 étant visiblement plus importante. Il est ajouté que le reste de l'appartement, incluant notamment le séjour s'étend en hauteur sur les deux niveaux, avec une hauteur sous plafond correspondant alors au cumul de deux niveaux. Aucun autre document contractuel, et notamment visuel, n'est versé aux débats par la société LECTUR INVEST. Ce plan de coupe concerne des plateaux bruts, sans aucune spécification relative à des faux-plafonds. La pose des faux-plafond, travaux de fin de chantier, est intervenue après le départ de la société AUP, qui a résilié son contrat au mois de novembre 2008. Dans un courrier du 2 mars 2009, Monsieur S... O... pour la société AUP indique à Monsieur X... B... de la société LECTUR INVEST que "la hauteur finie de 2,50 in était bel et bien garantie dans la cuisine, à l'exception des retombées de poutres, mesurées à 2,46 in brut soit 2,38 in fine (avec revêtement de sol de 15 mm d'épaisseur)". Il ne peut être conclu de façon péremptoire avec l'expert à "une médiocrité des études en amont, ne permettant pas de garantir une qualité de construction", alors que les défaillances desdites études en amont ne sont pas explicitées et qu'en tout état de cause la mauvaise qualité de construction n'est pas démontrée. Les premiers juges ont rappelé que le défaut de hauteur sous plafond discuté ne concernait qu'un couloir de distribution et une hauteur sous poutre d'une cuisine et que la surface métrée de l'appartement n'avait pas été affectée. Il n'est aucunement établi qu'une hauteur sous plafond supérieure à 2,38 mètres ait été contractuellement prévue au niveau R+3 dans la cuisine et le couloir de distribution avant la pose de faux-plafonds, réduisant nécessairement de quelques centimètres cette hauteur. Il n'est pas établi que les pièces de hauteur importante, sur deux niveaux, aient été affectées. Aucune non-conformité aux promesses contractuelles de la société AUP n'est démontrée. La société LECTUR INVEST ne peut donc solliciter la réfaction totale de la construction à hauteur de la somme de 487.320 euros HT, avec dépose de la toiture, du plancher et de la structure métallique et réalisation d'une nouvelle construction, alors même que sa non-conformité aux stipulations contractuelles de la société AUP n'est pas démontrée. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu de responsabilité de la société AUP au titre d'un défaut de hauteur sous plafond et a débouté la société LECTUR INVEST de sa demande d'indemnisation de ce chef. Le jugement sera confirmé en ces points. Les recours en garantie subséquents sont sans objet. ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIER JUGES Que Reprenant les constats de l'expert, LECTUR INVEST indique que les hauteurs de plafond ne sont pas celles mentionnées sur les plans déposés pour le permis de construire, qu'au niveau R+4, on a 2,98m au lieu de 2,66m annoncés, et au R+3, 2,38 m au lieu de 2,50 m prévus ; Ce défaut de conformité est selon l'expert, la résultante « d'une médiocrité des études en amont, ne permettant pas de garantir une qualité de construction » ; LECTUR INVEST en déduit que son préjudice pour rétablir la conformité avec le permis s'élève à 487.320 €, montant du devis établi par SPIGA et produit au tribunal ; AUP répond en défense qu'elle a résilié son contrat le 16/11/08 quand les planchers R+3 et R+4 étaient bruts, c'est-à-dire dans l'état de finition prévu au contrat de maîtrise d'oeuvre qu'elle avait signé que c'est LECTUR INVEST qui a poursuivi la conduite des travaux et choisit les revêtements de sol et faux plafonds ; que cet état de finition « brute » était conforme à ce qui avait été prévu, comme elle l'a rappelé dans un courrier RAR adressé à LECTUR INVEST le 21/03/09 ; elle considère comme l'expert que la mise en conformité proposée par SPIGA n'est pas nécessaire et conteste l'existence du préjudice ; Sur ce, Attendu qu'il n'est pas prouvé par LECTUR INVEST que les hauteurs de plafond finales ne sont pas issues d'un choix délibéré de LECTUR INVEST après obtention du permis de construire, par suite que l'éventuel défaut de conformité ne le soit pas de son fait ; Attendu en effet qu'AUP écrivait le 2/03/09 par LRAR adressée à LECTUR INVEST « Concernant le sujet de la charpente métallique, le point que vous soulevez a déjà été abordé sur chantier, avant réalisation des chapes. La hauteur finie de 2,50 m était bel et bien garantie dans la cuisine, à l'exception des retombées de poutres, mesurées à 2,46 m brut soit 2,38 m fini (avec revêtement de sol de 15mm d'épaisseur). N'oublions pas non plus votre demande concernant le surdimensionnement de la charpente métallique, afin de prévoir la possibilité de réaliser une augmentation de la surface du niveau R+4 du DUPLEX par extension de la mezzanine côté séjour, et induisant des sections de poutre plus importantes (au plafond de la cuisine)... » Attendu ensuite qu'il ressort des débats que le défaut de hauteur (2,38 cm au lieu de 2,50 cm) ne concerne qu'un couloir de distribution et une hauteur sous poutre dans la cuisine ; qu'il n'a pu causer qu'un préjudice esthétique ; que le métré loi CARREZ, à la base de la valorisation des m2 de l'appartement par les agents immobiliers, est décompté pour des surfaces de hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 m ce, qui n'a donc pu être modifié par les écarts de hauteur constatés (ni dans un sens ni dans l'autre) Attendu que ce défaut esthétique n'est mentionné par aucun des agents immobiliers ayant visité l'appartement, et n'est pas davantage prouvé par LECTUR INVEST ; le tribunal la déboutera de sa demande de ce chef ; 1°)- ALORS QUE D'UNE PART il résulte des propres constatations de la cour que dans un courrier du 2 mars 2009, M. O... pour la société AUP avait indiqué à M. B... de la société Lectur Invest que « la hauteur finie de 2,5 m était bel et bien garantie dans la cuisine à l'exception des retombées de poutres, mesurées à 2,46 m brut soit 2,38 m fini (avec revêtement de sol de 15 mm d'épaisseur ) », ce que l'expert avait pris soin de rappeler (cf son rapport p 29) ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est aucunement établi qu'une hauteur sous plafond supérieure à 2,38 mètres ait été contractuellement prévue au niveau R+3 dans la cuisine et le couloir de distribution avant la pose de faux-plafonds, réduisant nécessairement de quelques centimètres cette hauteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable. 2°)- ALORS QUE D'AUTRE PART comme le rappelait la société exposante dans ses conclusions d'appel (p 22 et s), l'expert (cf rapport p 29) avait constaté que la hauteur sous plafond au niveau R+3 était approximativement de 2,32 m alors que celle au niveau R + 4 enregistrait une hauteur de plafond de 3m ; que les relevés sur place démontraient une dichotomie entre le niveau R+3 et le niveau R+4 ; qu'en effet le permis de construire de l'étage R+4 précisait que la hauteur finie dans l'appartement sous faux plafond est de 2,66 m alors que les mesures un situ démontraient que la valeur est supérieure soit 2,98 m ; que la différence entre les deux mesures est de 305 mm » ; qu'il en résultait donc une non-conformité au permis de construire, la hauteur sous plafond n'étant nullement conforme au permis de construire que ce soit au R + 3 (hauteur trop basse par rapport au permis de construire) ou au R+ 4 (hauteur trop haute par rapport audit permis) ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était aucunement établi qu'une hauteur sous plafond supérieur à 2,38 m ait été contractuellement prévue au niveau R + 3 dans la cuisine et le couloir de distribution avant la pose du faux plafond, réduisant nécessairement de quelques centimètre cette hauteur sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si la dichotomie constatée par l'expert entre le niveau R+3 et le niveau R +4 ne démontrait pas leur non-conformité avec le permis de construire lequel prévoyait au R + 3 une hauteur finie de 2,50 m (et non de 2,38 m comme relevé par l'expert) et au 4ème étage une hauteur de 2,66 (et non de 2,98 m comme relevé par l'expert) , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 3°)- ALORS QUE D'UNE PART le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement entrepris ayant débouté la société exposante de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel a constaté, tant par des motifs propres que par des motifs adoptés ; que le défaut de hauteur (2,38 cm au lieu de 2,50 cm) ne concernait qu'un couloir de distribution et une hauteur sous poutre dans la cuisine, ce que le tribunal avait qualifié de défaut esthétique tout en refusant de l'indemniser, motif pris qu'un tel défaut n'était mentionné par aucun des agents immobiliers et n'était pas davantage prouvé par la société Lectur Invest ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice esthétique subi par la société Lectur Invest dont elle avait constaté par motifs adoptés l'existence quand il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire pour évaluer le préjudice subi par la société Lectur Invest, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 4°)- ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Lectur Invest de sa demande au titre de la moins-value liée au défaut de hauteur du couloir de distribution et de la hauteur sous poutre dans la cuisine, qualifié par le tribunal de préjudice esthétique, la cour par des motifs adoptés a relevé que ce défaut esthétique n'était mentionné par aucun des agents immobiliers ayant visité l'appartement ; que la société exposante avait pourtant produit aux débats en pièce 22, d'une part une attestation de l'agence Connexion Immobilier d'où il résultait que « le défaut important de ce logement est la hauteur sous plafond du 3ème étage faisant apparaître une incohérence importante entre les pièces de vie du 3ème étage et la partie nuit du 4ème étage. D'ailleurs, la première impression lorsqu'on découvre l'appartement en pénétrant dans l'entrée est très étouffante et contraste avec la hauteur sous plafond de près de 6 m du double séjour. Ce sentiment se poursuit de façon générale sur l'ensemble du 3ème niveau. Si la hauteur sous plafond de 2,50 m prévue au permis de construire avait été mise en oeuvre, nous vous confirmons que notre estimation, pour le même niveau de prestation, aurait été supérieure d'un montant de 330.000 à 350.000 € » et d'autre part d'une attestation de l'agence Breteuil mentionnant « Il faut noter que l'équilibre entre les différentes hauteurs sous plafond du 1er niveau et du 2ème niveau n'ayant pas été respecté à la construction perturbe la notion de volume général dans tout l'appartement. Ceci peut être un frein pour des acquéreurs potentiels qui jugeront qu'une hauteur de moins de 2,50 M par endroit comme l'entrée et la cuisine peut être oppressant L'estimation actuelle tient compte du frein lié à la hauteur sous plafond. En effet si la hauteur prévue avait été respectée, le prix aurait pu être supérieur de 1.800 à 2.000 € /m2 » ; qu'en considérant par des motifs adoptés que le défaut esthétique n'était mentionné par aucun des agents immobiliers ayant visité l'appartement, la cour d'appel a dénaturé les attestations susvisées en violation de l'article 1134 dans sa rédaction alors applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Lectur Invest de ses demandes autres plus amples ou contraires et notamment de sa réclamation relative aux intérêt bancaires et d'avoir en conséquence après compensation, condamné la SARL Architecture Urbanisme et Paysage (AUP) à payer à la SARL Lectur Invest la somme limitée de 15.201,74 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement et condamné la SARL Lectur Invest à payer à la SARL VTM Industrie la somme de 9.765,55 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2009 et jusqu'à parfait paiement ; AU MOTIF QUE La société LECTUR INVEST a réclamé devant le tribunal une indemnisation à hauteur de 75.983 euros à la charge des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE pour compenser la mise à sa charge d'intérêts bancaires supplémentaires du fait d'un renouvellement de crédit. Le tribunal de commerce de Paris a considéré que la société LECTUR INVEST ne prouvait pas le lien entre le supplément d'intérêts bancaires allégué et des fautes des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE et l'a donc déboutée de sa demande. La société LECTUR INVEST, qui critique le jugement, expose que le chantier initialement prévu pour durer 10 mois a été ralenti - voire paralysé - du fait de la résiliation par la société AUP de son contrat au mois de novembre 2008 et de son abandon de chantier par la société VTM INDUSTRIE au mois de décembre 2008, remplacé par la société BALAS MAHEY à partir du l er juin 2009 seulement. Elle affirme que le retard de chantier l'a contrainte à renouveler son crédit de financement et à faire face à des intérêts bancaires supplémentaires sur six mois. La société AUP s'étonne d'un renouvellement de crédit de 24 mois alors que le prétendu retard de chantier est allégué à hauteur de 6 mois. Elle fait ensuite valoir l'absence de preuve de la prolongation du crédit et de tout lien entre cette prolongation et l'augmentation de la durée du chantier (et non d'autres difficultés financières). La société VTM INDUSTRIE s'étonne de la demande de la société LECTUR INVEST présentée sans fondement juridique et qu'elle considère comme fantaisiste. Elle évoque la mauvaise foi de la société LECTUR INVEST qui elle-même ne respectait pas ses obligations à son égard. Sur ce, La Cour constate que la société LECTUR INVEST affirme péremptoirement que le comportement des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE dans leur refus de terminer le chantier (qu'elle qualifie de "totalement blâmable") a entraîné un retard de six mois dans l'avancement des travaux. La société LECTUR INVEST n'établit cependant pas que la société AUP se soit engagée sur une durée de chantier précise : son contrat de maîtrise d'oeuvre ne fait état ni de délais d'exécution ni d'une date d'achèvement des travaux. Concernant la société VTM INDUSTRIE, la société LECTUR INVEST ne démontre pas qu'elle ait dû, ni même pu démarrer ses opérations avant le mois de septembre 2008 : le planning prévisionnel établi au 3 mars 2008 par Monsieur H... I... de la société AUP, laisse apparaître l'intervention des corps d'état techniques aux débuts des mois de juillet et août (l'année n'est pas précisée, mais il s'agit manifestement de 2007), entre les mois de novembre (2007) et janvier (2018), puis à compter du mois d'avril (2018), mais sans distinguer les entreprises concernées. Dans son compte-rendu n°39 du 5 juin 2008, le maître d'oeuvre indique seulement que l'intervention de la société VTM INDUSTRIE doit être planifiée, sans aucunement lui reprocher un retard d'intervention (point 10.16). Dans son compte-rendu n°48 du 1er septembre 2008, le maître d'oeuvre, au titre de la programmation des interventions, indique que les finitions du gros oeuvre sont nécessaires pour l'étanchéité et prévoit le démarrage des travaux des corps d'état techniques en semaine 36 (correspondant au début du mois de septembre), après le gros oeuvre. La société VTM INDUSTRIE a régulièrement débuté des opérations au mois de septembre 2008 et adressé au maître d'ouvrage sa première situation de travaux au mois d'octobre 2008. Les manquements des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE à l'origine des retards de chantiers ne sont pas caractérisés. Bien plus, la société LECTUR INVEST n'apporte pas, au soutien de sa demande d'indemnisation au titre d'intérêts bancaires supplémentaires, l'offre de prêt renouvelé (ou reconduit) de sa banque, offre acceptée, mais seulement des décomptes de la Banque Populaire laissant apparaître des commissions d'engagement ou des intérêts financiers sans lien avec une offre de prêt renouvelée. La société LECTUR INVEST ne produit que l'offre de prêt initiale de la Banque Populaire, datée du 5 décembre 2005, portant sur un montant de 2.500.000 euros. Ce montant est indiqué comme utilisable à hauteur de 2.217.000 euros pour le financement de l'acquisition et les frais liés à l'opération, et seulement 133.000 euros en "financement des travaux et divers", outre 150.000 euros en financement des agios capitalisés. Or le contrat de maîtrise d'oeuvre du 13 avril 2007 fait état d'un montant des travaux estimés à hauteur de 800.000 euros HT. Cette pièce révèle donc un financement insuffisant pour la conduite des opérations jusqu'à leur achèvement. Ainsi, non seulement la société LECTUR INVEST ne démontre pas avoir dû reconduire son prêt, mais elle n'établit pas non plus avoir dû le reconduire du fait des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE et les seules pièces qu'elle produit permettent de douter de ce point, révélant plutôt des difficultés de trésorerie et de prévisions budgétaires. En l'absence de tout élément fondant en son principe sa réclamation et la justifiant en son montant, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a débouté la société LECTUR INVEST de sa demande en indemnisation de frais bancaires supplémentaires. Le jugement sera encore confirmé de ces chefs. Les recours en garantie subséquents sont donc sans objet. 1)- ALORS QUE comme l'avait rappelé l'exposante dans ses conclusions d'appel (p 18 et 25) dans une lettre du 16 mai 2007 (pièce n° 32), la société AUP s'était engagée sur un chantier d'une durée de 10 mois hors mois d'août ; que de même, les comptes rendus de chantier n° 42 du 4 juillet 2008 (pièce n° 44), n° 39 du 5 juin 2008 (pièce 46), tous établis par la société AUP mentionnaient tous les deux une date d'origine du délai contractuel du 4 juin 2007 et un délai contractuel d'exécution (hors intempéries et CP) de 10 mois et se référant à l'article 5.1 du CCAP ; qu'en se bornant à énoncer que la société LECTUR INVEST n'établit cependant pas que la société AUP se soit engagée sur une durée de chantier précise, son contrat de maîtrise d'oeuvre ne faisant état ni de délais d'exécution ni d'une date d'achèvement des travaux sans rechercher comme elle y était invitée par l'exposante (cf ses conclusions 18 et p 25) si le délai contractuel d'exécution du chantier ne résultait pas de la lettre susvisée du 16 mai 2007 ainsi que des mentions des comptes rendus de chantier se référant expressément à l'article 5.1 du CCAP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Lectur Invest de ses demandes autres plus amples ou contraires et notamment de sa réclamation relative au préjudice subi du fait de la ventes de lots dans un délai ne permettant pas de bénéficier d'exonérations fiscales et d'avoir en conséquence après compensation, condamné la SARL Architecture Urbanisme et Paysage (AUP) à payer à la SARL Lectur Invest la somme limitée de 15.201,74 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement et condamné la SARL Lectur Invest à payer à la SARL VTM Industrie la somme de 9.765,55 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2009 et jusqu'à parfait paiement ; AU MOTIF QUE Le dernier point opposant les parties est relatif à la demande d'indemnisation de la société LECTUR INVEST au titre d'un redressement fiscal, présentée à hauteur de 14.963 euros l'encontre des sociétés AUP et VTM INDUSTRIE. Les premiers juges, considérant que la société LECTUR INVEST ne prouvait pas de lien entre la commercialisation hors délai de certains lots et un retard dans la réalisation des travaux imputable aux sociétés AUP et VTM INDUSTRIE l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre. La société LECTUR INVEST critique le jugement et expose avoir fait l'objet d'un redressement fiscal à hauteur de 14.963 euros pour n'avoir revendu certains lots de l'immeuble dans le délai de quatre ans, compte-tenu du retard entraîné par les désordres imputables aux sociétés AUP et VTM INDUSTRIE. La société AUP s'oppose à la demande ainsi présentée faute pour la société LECTUR INVEST de produire le justificatif de paiement des sommes appelées par l'administration fiscale. Elle estime en tout état de cause que le défaut de vente des appartements dans le délai de quatre ans est sans lien avec la résiliation de son contrat au mois de novembre 2008 et la cessation des travaux par la société VTM INDUSTRIE. La société VTM INDUSTRIE ne répond pas sur ce point. Sur ce, Au terme de l'article 1115 du code général des impôts, en sa version en vigueur au 17 janvier 2006, les achats effectués par les personnes qui réalisent des opérations de marchands de biens sont en effet exonérées des droits et taxes de mutation à condition de prendre, lors de l'acquisition, l'engagement de revendre les biens acquis dans un délai maximal de quatre ans. La société LECTUR INVEST ne verse aux débats qu'un document tronqué, provenant probablement de l'administration fiscale sans que la Cour ne puisse le vérifier avec certitude, document non daté et incomplet. Les seules pages produites ne prouvent pas la réalité d'un redressement fiscal opéré à hauteur de 14.963 euros tel que présenté par la société LECTUR INVEST. La copie de deux chèques, tirés sur le compte de la société LECTUR INVEST au profit du Trésor Public les 24 octobre et 12 décembre 2011 pour 9.000 et 10.000 euros, n'apportent aucune preuve. Les mauvaises copies de relevés de comptes de la société LECTUR INVEST établissent que le chèque de 9.000 euros a effectivement été débité. Il n'est pas établi que le second chèque l'ait été. Aucun de ces éléments ne démontre la réalité d'un redressement fiscal à hauteur de 14.963 euros ni celle d'un paiement effectif de la somme correspondante. Il apparaît en tout état de cause que le lien entre le redressement fiscal allégué et le retard de chantier qui serait imputable aux seules sociétés AUP et VTM INDUSTRIE n'est pas plus établi devant la Cour qu'il ne l'était devant les premiers juges, dont il convient en conséquence de confirmer la décision de rejet sur ce point. Les recours en garantie subséquents sont donc sans objet. 1°)- ALORS QUE D'UNE PART le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en pièce 40, la société Lectur Invest avait notamment produit la photocopie de deux chèques tirés sur le CIC libellés à l'ordre du Trésor Public : le premier n° 2478045 d'un montant de 9.000 € et l'autre n° 2582484 € d'un montant de 10.000 € et produit ses relevés bancaires correspondant en pièce 43 (2 pages) démontrant que les deux chèques avaient bien été débités ; qu'il apparait ainsi que le chèque n° 2478045 d'un montant de 9.000€ a bien été débité le 27 octobre 2011 (deuxième page de la pièce 43) et qu'il en est de même du chèque 2582484 d'un montant de 10.000 € lequel a bien été débité le 20 décembre 2011 (première page de la pièce 43 ligne 4) ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que le second chèque (d'un montant de 10.000 €) a été débité ni que le paiement ait été effectif, la cour d'appel a dénaturé la pièce 43 de la société Lectur Invest instituée extraits du compte bancaire et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; ALORS QUE D'AUTRE PART comme l'avait rappelé l'exposante dans ses conclusions d'appel (p 18 et 25) dans une lettre du 16 mai 2007 (pièce n° 32), la société AUP s'était engagée sur un chantier d'une durée de 10 mois hors mois d'août ; que de même, les comptes rendus de chantier n° 42 du 4 juillet 2008 (pièce n° 44), n° 39 du 5 juin 2008 (pièce 46), tous établis par la société AUP mentionnaient tous les deux une date d'origine du délai contractuel du 4 juin 2007 et un délai contractuel d'exécution (hors intempéries et CP) de 10 mois et se référant à l'article 5.1 du CCAP ; qu'il en résultait donc que les délais contractuels n'avaient pas été respectés par la société AUP, ce qui n'avait pas permis à la société Lectur Invest de respecter les délais impartis par l'article 1115 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable et de revendre les biens acquis dans un délai maximal de 4 ans ; qu'en décidant que le lien entre le redressement fiscal allégué et le retard de chantier imputable aux seules sociétés AUP et VTM Industrie n'était pas étable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir après compensation, condamné la SARL Architecture Urbanisme et Paysage (AUP) à payer à la SARL Lectur Invest la somme limitée de 15.201,74 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement. AU MOTIF QUE Le tribunal de commerce a repris les décomptes avant expertise établis par l'expert et dit que la somme restant due par la société LECTUR INVEST à la société AUP s'élevait à 17.402,72 euros HT. Après déduction des dommages et intérêts mis à la charge du maître d'oeuvre au profit du maitre d'ouvrage, soit la somme totale de 8.000 + 4.475 + 3.700 = 16.175 euros HT, la société LECTUR INVEST a été condamné à payer à la société AUP la somme de 1.227,72 euros HT, soit 1.468,35 euros TTC. La société LECTUR INVEST conteste le montant ainsi retenu. Elle considère que le montant total dû à l'architecte ne peut dépasser 61.645,26 euros HT, somme de laquelle doit être déduite celle de 60.512,20 euros HT réglée, soit un solde de 1.133,06 euros HT. La société AUP ne conteste pas le jugement et maintient sa demande en règlement de solde de ses honoraires à hauteur de 17.402,72 euros. Sur ce, La Cour rappelle que le contrat de maîtrise d'oeuvre du 13 avril 2007 signé entre la société LECTUR INVEST et la société AUP prévoyait une rémunération de la seconde à hauteur de 10% du montant HT des travaux, lesquels étaient alors estimés à 800.000 euros HT et posait l'échéancier suivant pour les paiements - 15% au dépôt du dossier de demande de permis de construire, - 10% à l'obtention du permis de construire, - 5% au permis de construire purgé, - 15% à la remise du dossier de consultation des entreprises (DCE), - 5% à la fourniture des plans de vente après DCE et dossier MT, - 40% au titre du suivi du chantier, - 2% à la réception, - 2% à la déclaration d'achèvement des travaux, - 6% lors de la déclaration de conformité. Après résiliation de son contrat avec effet au 16 novembre 2008, la société AUP a adressé à la société LECTUR INVEST sa note d'honoraires n°6 datée du 17 décembre 2008. Celle-ci laisse apparaître, au regard d'un montant cumulé de travaux réalisés au 31 octobre 2008 de 685.047,38 euros HT, soit certes plus de 85% du montant de base initial prévu au marché de 800.000 euros, mais seulement un peu moins de 70% du montant des travaux connus au 31 octobre 2008 de 983.471,48 euros HT, dépassant le budget initial. La société AUP fonde ses calculs sur ce pourcentage de 70% qui est approximatif. La somme réclamée jusqu'au stade de la fourniture des plans (soit 50% des honoraires cumulés) est de 34.173,57 euros HT. Est ensuite réclamée une somme de 27.537,20 euros HT au titre du suivi du chantier (50% des honoraires). Ainsi, la somme totale de 61.710,77 euros HT est réclamée soit encore, déduction faite de sommes déjà réglées ou déjà facturées, la somme résiduelle de 14.550,77 euros HT, soit 17.402,72 euros TTC. De son côté, la société LECTUR INVEST se base également sur un montant total de travaux réalisés de 685.047,38 euros HT, selon situation de travaux n°14 au 31 octobre 2008 dressée par le maître d'oeuvre lui-même. Elle affirme devoir à titre d'honoraires de maîtrise d'oeuvre jusqu'au stade de la fourniture des plans (soit 50% des honoraires cumulés) une somme de 34.252,37 euros HT. Concernant le suivi du chantier, elle indique devoir 27.401,90 euros HT. Si le cumul de ces deux sommes est de 61.654,27 euros HT, la société LECTUR INVEST estime devoir la somme de 61.645,26 euros HT, légèrement inférieure. Faisant valoir des paiements à hauteur de 60.521,20 euros, elle affirme ne plus devoir que la somme résiduelle de 1.133,06 euros HT. Le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre parviennent ainsi à des sommes dues peu différentes, et la Cour retiendra le calcul de la société LECTUR INVEST, correspondant exactement aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre, soit la somme de 61.645,26 euros HT telle que posée par le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre s'opposent principalement sur le montant des sommes d'ores et déjà réglées par le premier au second. La société AUP admet que les sommes de 25.000 et 10.000 euros lui ont été réglées, que la somme de 12.160 euros a en outre été facturée, et déduit l'ensemble de ces sommes, soit 47.160 euros HT, de la somme totale appelée. La société LECTUR INVEST affirme quant à elle avoir d'ores et déjà réglé la somme de 60.521,20 euros, qu'elle déduit donc de la somme due. Elle n'apporte cependant aucun élément tangible probant de paiements à hauteur de cette somme totale. La Cour retiendra en conséquence les montants admis par la société AUP, créancière, et la somme de 47.160 euros sera déduite de la somme de 61.645,26 euros HT due, laissant un solde dû au profit du maître d'oeuvre de 14.485,26 euros HT, au paiement duquel la société LECTUR INVEST sera condamnée. Compte tenu des sommes dues par la société AUP à la société LECTUR INVEST en indemnisation de ses préjudices, soit la somme de 17.037 -4- 8.950 + 3.700 = 29.687 euros HT et après compensation telle que prévue et posée par les articles 1347 et suivants nouveaux du code civil, le jugement du tribunal de commerce sera infirmé en ce qu'il a condamné la société LECTUR INVEST à payer à la société AUP la somme de 1.227,72 euros HT, soit 1.468,35 euros TTC et, statuant à nouveau, la Cour condamnera la société AUP à payer à la société LECTUR INVEST la somme résiduelle de 29.687 - 14.485,26 = 15.201,74 euros HT augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, n'étant pas établi que le maître d'oeuvre récupère la TVA. La somme étant due par la société AUP au titre de dommages et intérêts, elle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième, troisième et/ou quatrième moyens de cassation dirigés à l'encontre du chef de l'arrêt de l'arrêt ayant débouté la société Lectur Invest de ses demandes autres plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société AUP entrainera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant après compensation, condamné la SARL Architecture Urbanisme et Paysage (AUP) à payer à la SARL Lectur Invest la somme limitée de 15.201,74 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement en application de l'article 624 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire ; SIXIÈME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir après compensation, condamné la SARL Lectur Invest à payer à la SARL VTM Industrie la somme de 9.765,55 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2009 et jusqu'à parfait paiement ; AU MOTIF QUE Le tribunal de commerce a retenu les montants de 10.400,27 et 10.557,85 = 20.958,12 euros HT réclamés par la société VTM INDUSTRIE au titre des travaux réalisés et facturés et, déduction faite des dommages et intérêts mis à sa charge au profit du maître d'ouvrage à hauteur de 4.475 euros HT, a condamné la société LECTUR INVEST à payer à l'entreprise la somme de 16.483,12 euros, soit encore 19.713,81 euros TTC. La société VTM INDUSTRIE maintient devant la Cour sa demande reconventionnelle en paiement à hauteur de 20.958,12 euros HT soit 25.065,91 euros TTC au titre de sa situation de travaux n°1 du 30 novembre 2008 et de son devis n407-026-05111 /08 du 5 novembre 2008, accepté par la société LECTUR INVEST (sommes reprises dans sa situation de travaux n°2 rectifiée transmise à la société LECTUR INVEST). La société LECTUR INVEST critique la décision du tribunal et la position de la société VTM INDUSTRIE, rappelant avoir contesté cette somme dès le mois de janvier 2009, l'entreprise n'ayant pas respecté le planning prévisionnel et compte tenu des malfaçons concernant ses prestations et de son absence de réaction à ses mises en demeure de reprendre les travaux et malfaçons. Elle estime rester devoir à la société VTM INDUSTRIE la somme de 6.202,12 euros HT. Sur ce, La Cour rappelle, ainsi qu'il l'a été constaté plus haut, que la société VTM INDUSTRIE a régulièrement débuté ses travaux au mois de septembre 2008, après les travaux de gros oeuvre, sans que cela ne puisse lui être reproché. La situation de travaux n° l transmise par la société VTM INDUSTRIE au maître d'oeuvre le 1 er octobre 2008, pour un montant de 13.820,87 euros HT a fait l'objet d'un paiement. Aucune réclamation n'est plus présentée à ce titre. La situation n°2 du 8 décembre 2008 pour un montant total de 20.958,12 euros HT a été transmise par l'entreprise directement à la société LECTUR INVEST après la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre. La première somme réclamée par la société VTM INDUSTRIE, à hauteur de 10.400,27 euros HT correspond à un montant net de travaux en plus-value selon devis ne07-026-05/11/08 au 31 novembre 2008. Ces travaux ont bien été acceptés. La société VTM INDUSTRIE, qui fait valoir sa créance, ne justifie cependant pas de la réalisation effective de l'ensemble des travaux prévus à ce devis. La société LECTUR INVEST justifie quant à elle de l'intervention après le départ de la société VTM INDUSTRIE d'autres entreprises, les sociétés FLDS, G. SPIGA et BALAS au titre de prestations initialement confiées à la société VTM INDUSTRIE. Aussi et en l'absence de plus amples éléments prouvant sa créance, la société VTM INDUSTRIE pourra prétendre au paiement par la société LECTUR INVEST de la seule somme de 5.235,68 euros HT admise par celle-ci. La société VTM INDUSTRIE réclame également paiement de la somme de 10.557,85 euros HT concernant le montant net des travaux au 30 novembre 2008. Est notamment sollicitée la somme de 9.382,50 euros HT au titre de la réalisation du conduit 3CE à 80%. Aucun manquement de la société VTM INDUSTRIE n'ayant été retenu au titre de cette prestation, il n'y a pas lieu de la réduire plus encore à 50%. La société VTM INDUSTRIE ensuite facture trois études à hauteurs de 1.379,03 + 3.300,75 + 1.393,20 = 6.027,98 euros HT, dont elle ne justifie ni de la réalité ni de l'utilité au titre des prestations qu'elle a réalisées. Ainsi, et quand bien même les situations de travaux de la société GALAS produites par la société LECTUR INVEST ne permettent pas de distinguer les sommes affectées par la nouvelle entreprise à des études, la société VTM INDUSTRIE ne saurait se prévaloir d'une créance non justifiée et ladite somme de 6.027,98 euros HT sera déduite de la somme appelée. Il apparaît ainsi que la société LECTUR INVEST reste devoir à la société VTM INDUSTRIE la somme de 10.557,85 - 6.027,98 = 4.529,87 euros HT venant s'ajouter à la première somme. Il est rappelé que la Cour n'a retenu la responsabilité de la société VTM INDUSTRIE à l'encontre de la société LECTUR INVEST à aucun titre. Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé du chef de montant de la condamnation à paiement de la LECTUR INVEST au profit de la société VTM INDUSTRIE et, statuant à nouveau, la Cour condamnera le maître d'ouvrage à payer à l'entreprise la somme de 5.235,68 + 4.529,87 = 9.765,55 euros HT, outre la TVA. Cette condamnation à paiement d'une somme due portera intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2009, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement conformément aux dispositions de l'article 1231-6 nouveau du code civil. ALORS QUE D'UNE PART la cassation à intervenir premier, troisième et/ou quatrième moyens de cassation dirigés à l'encontre du chef de l'arrêt de l'arrêt ayant débouté la société Lectur Invest de ses demandes autres plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société VTM Industrie entrainera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant après compensation condamné la SARL Lectur Invest à payer à la SARL VTM Industrie la somme de 9.765,55 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2009 et jusqu'à parfait paiement.

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