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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 31 janvier 2024. 23NC03242

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC03242

Date de décision :

31 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 2301070 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 du préfet de la Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2024, M. A déclare se désister de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Bauer, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont elle est rapporteure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1°) Donner acte des désistements () " 2. Par son mémoire du 7 janvier 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé : S. BAUER La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN N° 23NC02225

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