Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024. 2403646
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2403646
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2024 et 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen ;
- l'existence de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie ;
- la préfète n'apporte pas la preuve de la composition régulière du collège auteur de l'avis ;
- la décision du directeur général de l'OFII fixant la composition du collège n'est pas produite ;
- le collège ne s'est pas prononcé sur l'existence des soins dans le pays d'origine ;
- la décision méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle se fonde sur une décision illégale ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle se fonde sur une décision illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Boutot,
- les observations de Me Gaudron, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C était compétente pour signer les décisions contestées en vertu d'un arrêté de délégation du 8 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
4. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen.
5. En troisième lieu, la préfète du Bas-Rhin verse au dossier l'avis émis le
3 octobre 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
6. En quatrième lieu, il ressort des mentions de l'avis du 3 octobre 2023 que le médecin auteur du rapport médical préalable n'a pas siégé au sein du collège auteur de l'avis.
7. En cinquième lieu, la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a fixé la composition du collège étant publique, il appartient au requérant de s'y référer.
8. En sixième lieu, dès lors que le collège ayant estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, se de prononcer sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine.
9. En septième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". En l'espèce, pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin s'est approprié l'avis émis le 3 octobre 2023 par le collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé du requérant, atteint de troubles psychiatriques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B, qui conteste cette appréciation, se prévaut du certificat médical du 13 février 2024 du Dr. Radji, qui détaille le traitement prescrit, l'historique de la prise en charge, et mentionne, notamment, que " l'interruption de l'une des composantes de [sa] prise en charge aurait des conséquences rapides et d'une exceptionnelle gravité ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce certificat est largement identique au certificat établi le 11 avril 2024 par le même praticien et adressé au médecin auteur du rapport médical préalable, qui en a repris les conclusions, de sorte que le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé en toute connaissance de cause. Dans ces conditions et en l'absence d'autres éléments, ce seul certificat n'est pas de nature à établir l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le collège en estimant qu'un défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen doit être écarté.
10. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine est sans emport et doit dès lors être écarté.
11. En neuvième lieu, M. B soutient sans l'établir qu'il serait isolé dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents. Il ne justifie pas disposer, en France, de quelconques liens susceptibles de protection, ni d'une quelconque intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dixième lieu, en l'absence d'éléments nouveaux, pour les mêmes motifs qu'aux points précédents et compte tenu par ailleurs de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement en date du 18 juin 2018, qui n'a pas été exécutée, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, et il ne résulte d'aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité doit être écartée.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, doit être écarté.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'aux points 9 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision relative au pays de renvoi :
17. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée et il ne résulte d'aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
19. En troisième lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison d'un défaut de soins appropriés en Algérie doit être écarté.
20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'aux points 9 et 10, en l'absence d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, de même par voie de conséquence que celles à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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