Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 24/06164 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDFK
DEMANDEUR :
Madame [Y] [P] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13] (95)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Maître Delphine SERVIN LANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15] (78)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Maître Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505, et Maître Audrey SENEGAS, avocat plaidant au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Delphine SERVIN LANDES, Maître Elisabeth DESGREES DU LOU
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Y] [P] [G] épouse [N] (LRAR), Monsieur [W] [X] [N] (LRAR)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [G] et Monsieur [W], [X] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[H] [Z] [N], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 14] (78)[O] [F] [N], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 14] (78)
Par exploit de commissaire de justice du 29 mai 2024, Madame [Y] [G] a assigné Monsieur [W], [X] [N] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2024, les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries le jour même.
Par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 11 décembre 2024, Madame [Y] [G] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;autoriser Madame [Y] [G] à porter le nom de [N]déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Y] [G] épouse [N] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;fixer la date des effets du divorce à la date du 31 mars 2023rappeler que l'autorité parentale est exercée en communfixer la résidence de [O] [N] au domicile de la mèreFixer un droit de visite et d'hébergement libre pour le père et à défaut d'accord :durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 19h au dimanche soir 19 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 19 heures,
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
fixer une contribution à l'entretien et l'éducation de [O] à 430 euros par mois soit hors frais de transport, d'activités extra-scolaires et des frais exceptionnels et d'études supérieures qui seront réglés au prorata des revenus de chacun des parentscondamner Monsieur [N] au paiement de la dite contributiondire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérantdire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [W], [X] [N] demande à la juridiction de :
prononcer pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 le divorce de Madame [Y] [G] et de Monsieur [W] [N] ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;fixer les effets du divorce au 31 mars 2023 ;inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;constater que l'autorité parentale sur l'enfant mineure [O] [N] est exercée en commun par les deux parents ;fixer la résidence de l'enfant mineure [O] au domicile de la mère ;dire que Monsieur [W] [N] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera librement et à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :pendant la période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi 19 heures au dimanche soir 19 heures ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour le parent qui exerce son droit d'aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile de l'autre parent
fixer la part contributive de Monsieur [W] [N] à l'entretien et l'éducation de [O] [N] à la somme de 430 euors par mois, incluant les frais de scolarité pour les études secondaires ;dire que les frais de transports, les dépenses exposées pour les activités extra-scolaires, les frais de scolarité pour les études supérieures, les dépenses de santé non remboursées, les dépense de logement, d'assurance, de séjours à l'étranger seront partagés entre les parents ou remboursés au parent qui en aura fait l'avance, au prorata de leurs ressources respectives, si ces frais ont été exposées d'un commun accord, après concertation et sur présentation des justificatifs ; statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe ;
Vu l’assignation en date du 29 mai 2024,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [G] [Y] [P], née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13] (95),
et de
Monsieur [N] [W] [X], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15] (78),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 16] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
AUTORISE Madame [Y] [P] [G] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé de la décision ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 31 mars 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant;
FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures
- pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance à l'école ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
FIXE à 430€ (QUATRE CENT TRENTE EUROS), la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [O] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [P] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [X] [N] doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de Madame [Y] [P] [G] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais de transports, les frais d’activités extra-scolaires, les frais d’études supérieures, les dépenses de santé non remboursées, les dépenses de logement, d'assurance, de séjours à l'étranger seront supportés par les parents au prorata de leurs ressources respectives, et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/06164 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDFK
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [Y] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13] (95)
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine SERVIN LANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505, Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 21
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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Sans engagement • Annulation à tout moment